Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-15.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.442
Date de décision :
5 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Fabor, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit de M. Roger Y..., demeurant ... Le Duc à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Fabor, de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la société Fabor n'ayant pas invoqué, dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'absence de congé ou la renonciation à un droit, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fabor à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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