Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01737 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4DC
Copie conforme
délivrée le 29 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Octobre 2024 à 11h57.
APPELANT
Monsieur [F] [S]
né le 26 Juin 1999 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Maître AMIROUCHE, avocate au barreau d'Aix-en-Provence.
INTIME
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 4]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024 à 15h40,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 août 2024 par Prefet du Var , notifié le même jour à 10h56 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 août 2024 par Prefet du var notifiée le même jour à 10h56;
Vu l'ordonnance du 27 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 11H54 ;
Vu l'appel interjeté le 28 Octobre 2024 à 10h06 par Monsieur [F] [S] ;
Monsieur [F] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je vis chez mon père: à [Localité 7]. Je suis en FRANCE depuis 2018. J'ai eu un titre de séjour puis on me l'a retiré par rapport à mon casier judiciaire. J'ai fait appel car je veux sortir je ne comprends pas cette situation. J'ai déjà payé pour mon trafic de stupéfiants. Mais aujourd'hui je souhaite sortir de rétention j'ai 25 ans je ne veux plus de tout ça, et je rejoindrai mon frère en SUISSE. Ma famille est à [Localité 12]...'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que cela fait soixante jours que son client est en rétention. Elle soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation en l'absence des pièces justificatives utiles dans la mesure où l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant M. [S] est absente. Sur le défaut de diligences de la préfecture on ne sait pas quel consulat gère ce dossier et si un laissé-passez a été prévu. Sur la troisième prolongation les trois critères du CESEDA ne sont pas remplis.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 11] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
L'appelant fait grief à l'administration de ne pas avoir joint à sa requête en prolongation de la mesure de rétention l'ordonnance de la cour d'appel et les ordonnances de la première prolongation, pièces justificatives utiles.
Or contrairement à ses affirmations les quatre ordonnances des magistrats du siège tribunal judiciaire de Nice et du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence relatives aux première et deuxième prolongations étaient jointes à la dernière requête de la préfecture en troisième prolongation de la mesure de rétention.
Il conviendra donc d'écarter ce moyen d'irrecevabilité.
2) - Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'administration a saisi le 28 août 2024 le consul général de Tunisie à [Localité 8] qu'elle a relancée le 24 septembre 2024 avant que l'appelant ne soit entendu par les autorités tunisiennes le 2 octobre 2024. Ces dernières ont été sollicitées le 16 octobre afin de connaître le résultat de cette audition.
Dès lors les diligences attendues de l'administration ont été effectuées et ne sauraient justifier les critiques émises par l'appelant.
Ce moyen sera également écarté.
3) - Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l'alinéa 7, l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public qui n'est pas enserrée dans cette dernière période.
Ainsi que l'ont confirmé M. [S] et son conseil à l'audience et que l'a justement relevé le premier juge l'intéressé a été interpellé pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, a été signalisé pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 19 mai 2024, de violence avec usage ou menace d'une arme le 5 décembre 2023, d'usage illicite de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 14 octobre 2022, d'usage illicite de stupéfiants le 28 septembre 2022, de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité le 5 juin 2022, de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui le 27 juillet 2020, a été condamné pour les faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, de rébellion le 23 mars 2021, d'usage illicite de stupéfiants le 12 juillet 2022, pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 17 octobre 2022, pour usage illicite de stupéfiants le 26 octobre 2022.
Son comportement représente ainsi incontestablement une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public justifiant cette troisième prolongation de la mesure de rétention.
Ce moyen sera également écarté
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [S]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 29 Octobre 2024
À
- PREFET DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [S]
né le 26 Juin 1999 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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