Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-19.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.912
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Solaronics Vaneecke, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit de la société Cid accumulation, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Solaronics Vaneecke, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts moratoires sont dus du jour de la sommation de payer ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que la somme due par la société Cid accumulation à la société Solaronics Vaneecke au titre du solde du prix de travaux, objets d'un contrat conclu entre ces sociétés, produira intérêts à compter du prononcé de sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date de son prononcé le point de départ des intérêts au taux légal dus à la société Solaronics Vaneecke sur la somme de 110 460 francs, l'arrêt rendu le 9 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Cid accumulation, envers la société Solaronics Vaneecke, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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