Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Chana, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 septembre 1994 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Lyon, au profit de la Commune de Saint-Laurent de Chamousset, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de ville, 69930 Saint-Laurent de Chamousset, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Rhône, 5 septembre 1994) de déclarer expropriée, au profit de la commune de Saint-Laurent de Chamousset, une partie de la parcelle A 220 lui appartenant, alors, selon le moyen, d'une part que la parcelle concernée par la procédure est la parcelle E. 220, d'autre part, que l'arrêté du 29 juillet 1994 déclarant d'utilité publique le projet de l'autorité expropriante est insuffisamment motivé ;
Mais attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation n'est pas compétent pour apprécier la légalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique ;
Attendu, d'autre part, que l'ordonnance reproduit exactement les indications résultant de l'arrêté de cessibilité du 29 juillet 1994 qui lui est annexé et que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir de modifier;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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