Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10653 F
Pourvoi n° Q 15-23.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Boucherie Hamdane Tej, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société Tilt, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 5],
2°/ à Mme [A] [F], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 5],
5°/ au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet [S] [V], ayant son siège [Adresse 3],
6°/ à Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat des sociétés Boucherie Hamdane Tej et Tilt, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], de Mmes [F], [R], [Y] et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Boucherie Hamdane Tej et Tilt aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [G], Mmes [F], [R] et [Y] et au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Boucherie Hamdane Tej et Tilt
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SARL BOUCHERIE HAMDANE TEJ et la SCI TILT, in solidum, à payer à Mme [R] des dommages et intérêts d'un montant de 22.000 € et à Mme [F] des dommages et intérêts d'un montant de 8.000 € ;
AUX MOTIFS QUE la SARL BOUCHERIE HAMDANE TEJ et la SCI TILT estiment que le tribunal a fixé à des montants excessifs les indemnités réparatrices des nuisances subies par les copropriétaires (Mme [R], M. [G]), la gardienne de l'immeuble (Mme [Y]) et la locataire de Mme [R]! (Mme [F]), eu égard à l'exécution des travaux préconisés par l'expert dès après le prononcé du jugement, au mauvais état des parties communes, à la rénovation complète de leurs parties privatives, à l'absence de changement d'affectation de la cave qui est l'accessoire du local commercial, à l'absence de stockage de déchets de viande dans les poubelles entreposées dans la cour ; Que les intimés, quant à eux, font valoir que les indemnités accordées par le tribunal sont trop modiques du fait de la durée et de la gravité des troubles de jouissance endurés, détaillés à leurs écritures ; Que la boucherie Hamdane est exploitée depuis le mois de février 2006 et les travaux préconisés par l'expert et ordonnés par le tribunal ont été achevés en 2014 : de ce fait, les troubles sonores (coups de hachoir sur le billot, roulement des chariots et palettes, vibrations des appareils ventilateurs sur le carrelage) et olfactifs (odeurs de rôtisserie et de viande) constatés par M. [M] ont été endurés par certains des voisins de la boucherie pendant près de huit années ; le mauvais état des parties communes est sans relation avec ces troubles qui sont imputables à l'activité de la boucherie dans ses parties privatives et dont le caractère anormalement gênant, confirmé par le rapport d'enquête de Préfecture de police de Paris et les constats des huissiers misionnés par les occupants de l'immeuble, a donné lieu à un jugement de condamnation du tribunal de police de Paris en date du 2 octobre 2014 ; par ailleurs, des infiltrations se sont révélées sur le mur du logement de Mme [R] (appartenant antérieurement à Mme [L]) accolé contre la chambre froide de la boucherie et ont provoqué des moisissures dans le bien donné à bail à Mme [F] ;
Que le préjudice de chacun des intimés doit être examiné en fonction de la situation de son logement par rapport à celui de l'emplacement de la boucherie Hamdane et à la durée et la gravité des nuisances avérées par le rapport de M. [M], mais il convient de constater que Mme [Z] n'était pas partie en première instance et qu'elle ne 1'est pas davantage en cause d'appel, en sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SARL BOUCHERIE HAMDANE TEJ et la SCI TILT à payer à celle-ci une indemnité de 2.800 €;
Que pour Mme [R] : cette copropriétaire est subrogée dans les droits et actions de Mme [L] qui lui a vendu son appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, lequel a été atteint tant par les nuisances acoustiques que par les infiltrations dégradant les murs et dont l'insalubrité a été constante jusqu'aux travaux de doublage et d'étanchéité des parois de la chambre froide attenante effectués en 2011; M. [M] a évalué le montant des préjudices subis à 40 % de la valeur locative de l'appartement pour la période allant du mois de février 2007 au mois de février 2008 (dépôt de son rapport) mais ce préjudice a en réalité perduré jusqu'à l'assèchement des murs affectés d'infiltrations, en avril 2013; de ce fait, Mme [R] n'a pu louer son bien que pour un loyer modique de 360 € par mois alors que sa valeur locative serait, à ses dires, de 1.000 € par mois pour une superficie de 40 m2 ; toutefois, compte tenu de la localisation de ce bien dans un immeuble vétuste situé dans un quartier excentré de [Localité 1], de la minoration du prix d'acquisition de ce bien en fonction de la présence des nuisances connues de la boucherie et alors qu'aucun justificatif du montant du loyer demandé antérieurement à l'installation dudit commerce n'est produit aux débats, l'indemnité réparatrice accordée à Mme [R] sera fixée à la somme de 22.000 € le jugement étant infirmé sur le quantum de cette indemnité, Que pour Mme [F] : celle-ci a pris en location le logement de Mme [L] vendu à Mme [R] depuis le mois de novembre 2008 et a enduré des troubles graves et importants du fait des nuisances en provenance de la boucherie voisine, lesquels ont affecté sa santé physique et psychique et dégradé ses biens personnels (moisissures) ; que toutefois, d'une part, rien ne la contraignait à rester dans un logement insalubre, d'autre part, la diminution conséquente de loyer qui lui a été consentie avait justement pour objet de compenser les nuisances affectant le bien donné à bail ; qu'au vu de ces éléments, le préjudice étant certain mais limité le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de réparation des troubles de jouissance subis, et la Cour, statuant à nouveau, accordera à celle-ci une somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts, Que pour Mme [Y] : gardienne de l'immeuble, elle a subi des nuisances quotidiennes dans le studio de fonction qu'elle occupe au rez-de-chaussée de l'immeuble ; que si son préjudice ne peut être fixé en considération du montant d'un loyer qu'elle ne paye pas mais qui est une composante de son salaire en tant qu'avantage en nature, la gravité et la durée des troubles de jouissance qu'elle a endurés justifient la confirmation du jugement en ce qu'il a accordé à celle-ci une somme de 6.500 €,
Que pour M. [G] (compagnon de Mme [Z]) : ce copropriétaire occupe depuis janvier 2012 l'appartement du 1er étage surplombant la rôtisserie installée sur le trottoir, à présent déplacée à l'intérieur de la boucherie ; qu'il n'a pu ouvrir ses fenêtres sur rue pendant plusieurs mois, a constaté la salissure des vitres extérieures par la graisse, mais, comme l'a constaté le premier juge, il avait connaissance des nuisances lorsqu'il a acquis son appartement a un prix minoré en conséquence des nuisances consécutives à la présence d'une rôtisserie sous ses fenêtres; le jugement sera confinée en ce qu'il a évalué l'indemnité réparatrice qui lui a été accordée à la somme de 2.800 €,
Que pour le syndicat des copropriétaires : il sollicite le remboursement des deux procès-verbaux de constat d'huissier d'octobre 2006 et de juillet 2011 (350 € et 280 €) ainsi que celui des honoraires complémentaires facturés par ses syndics successifs, totalisant la somme de 1.240,81 € : le jugement qui a accordé au syndicat des copropriétaires la somme de 1.146,67 € après avoir écarté les frais de constat au motif que les huissiers n'avaient pas été mandatés par l'autorité judiciaire sera confirmé de ce chef, les frais de constat amiables étant pris en compte dans la somme accordée au syndicat, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance;
Qu'en équité, la SARL BOUCHERIE HAMDANE TEJ et la SCI TILT seront condamnés in solidum à payer la somme de 1,500 € au syndicat des copropriétaires et celle de 1.000€ chacun à Mme [R], Mme [F], M- [G] et Mme [Y], au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
1. ALORS QUE l'existence d'un trouble anormal du voisinage impose de réparer le seul préjudice qui en constitue la suite directe et certaine ; qu'en se déterminant en considération de la révélation d'infiltrations sur le mur du logement de Mme [R] qui était accolé contre la chambre froide de cette boucherie et de traces de moisissures, après avoir retenu l'existence de troubles sonores et olfactifs excédant les inconvénients normaux du voisinage, sans expliquer en quoi l'existence de cette chambre froide constituait un trouble anormal du voisinage qui était en relation de causalité directe avec la survenance de désordres provenant des infiltrations, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui, un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
2. ALORS en toute hypothèse QU'en se déterminant en considération de la révélation d'infiltrations sur le mur du logement de Mme [R] qui était accolé contre la chambre froide de cette boucherie et de traces de moisissures, après avoir retenu l'existence de troubles sonores et olfactifs excédant les inconvénients normaux du voisinage, la Cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi l'installation d'une chambre froide constituait une faute de la société BOUCHERIE HAMDANE et de la SCI TILT, a violé l'article 1382 du Code civil.
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