Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03040
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZEP
AFFAIRE :
[V] [C] épouse [T]
C/
S.N.C. SAINT BRICE DISTRIBUTION
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Commerce
N° RG : F20/00121
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique JEAURAT
Me Sandra CARNEREAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [C] épouse [T]
née le 22 Janvier 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique JEAURAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 251
APPELANTE
****************
S.N.C. SAINT BRICE DISTRIBUTION
N° SIRET : 513 903 906
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandra CARNEREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1981
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] a été engagée en qualité de caissière réassortisseuse, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 25 heures hebdomadaires, à compter du 13 mars 2010, par la société Saint-Brice Distribution.
Cette société est spécialisée dans l'exploitation de supermarché. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par courrier du 12 décembre 2017, la salariée s'est vue notifier un avertissement pour absences injustifiées.
Par lettre du 31 mai 2018, la société Saint-Brice Distribution a mis en demeure la salariée de reprendre son poste et de justifier de son absence depuis le 5 avril 2018.
Par lettre du 15 juin 2018, la salariée a contesté cette mise en demeure pour absence injustifiée indiquant que ses absences du '6 et 7 mars' (sic) n'ont pu être justifiées car le superviseur n'a pas souhaité en tenir compte lors de son retour sur poste le '9 mars 2018" (sic) et qu'elle a été mise dans l'impossibilité de reprendre son poste de travail.
La salariée a été convoquée par lettre du 15 juin 2018 à un entretien préalable en vue d'une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 25 juin 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre de la salariée du 8 juillet a demandé le report de cet entretien. Par lettre de l'employeur du 20 juillet comportant maintien de la mise à pied conservatoire, l'entretien a été fixé au 30 juillet 2018.
Par lettre du 3 août 2018, la société Saint-Brice Distribution a levé la mise à pied à titre conservatoire dans l'attente d'une décision définitive, et n'a pas donné de suite à cette procédure disciplinaire.
Par lettre de son conseil du 12 octobre 2018, la salariée a contesté la mise en demeure du 31 mai 2018 concernant son absence injustifiée du 5 avril 2018.
Après avoir vainement sollicité une rupture conventionnelle, par lettres de son conseil des 24 janvier 2019 et 19 février 2019, la salariée a pris acte de rupture de son contrat de travail par lettre du 5 avril 2019 dans les termes suivants:
« Je vous informe que je me vois contrainte de vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à la société SAINT BRICE DISTRIBUTION.
En effet, je vous rappelle que, en mars 2018, à mon retour de congés, vous avez modifié mon planning ainsi que mes jours de congés prévus dans mon contrat de travail, sans m'en aviser préalablement.
Or, il s'agissait d'un élément prévu contractuellement qui ne pouvait être modifié sans mon accord.
Il m'a clairement été signifié que je devais accepter vos nouvelles conditions sans explication, à défaut, je devais prendre la porte.
J'ai tenté de discuter mais en vain.
De plus, mon superviseur n'a pas souhaité prendre en considération mes justificatifs d'absences.
J'ai été mise dans l'impossibilité de reprendre mon poste de travail.
Je vous ai proposé une rupture conventionnelle de mon contrat de travail et vous avez suggéré que je reprenne mon travail dans des conditions que j'ignorais.
Compte tenu de la gravité des faits et pour éviter tout nouveau trouble et préjudice à mon endroit, la rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR »
Le 9 mars 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de requalification de sa prise d'acte en date du 5 avril 2019 en un licenciement.
Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce) a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à requalification de la prise d'acte en licenciement,
- débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Saint Brice Distribution de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 14 octobre 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour de :
- recevoir sa déclaration d'appel,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montmorency en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire et juger ses demandes recevables et en tout cas bien fondées,
- dire et juger que sa prise d'acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Saint-Brice Distribution à lui verser les sommes suivantes :
. 5 547,48 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 138,08 au titre de l'indemnité de licenciement,
. 924,58 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 92,45 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- ordonner l'exécution provisoire,
- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal,
- condamner la société Saint-Brice Distribution à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Saint-Brice Distribution demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- constater que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission,
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la prise d'acte
La salariée expose qu'elle a repris le travail le 8 avril 2018 en produisant un bulletin de situation du centre hospitalier pour justifier ses absences des 6 et 7 avril 2018, que le superviseur a refusé, qu'elle a constaté que son planning du jour avait été modifié sans son information préalable, alors qu'étant mère célibataire elle pouvait refuser cette modification de son contrat de travail, qu'à compter de cette date elle n'a plus reçu ses plannings, qu'il s'agit de manquements graves de l'employeur justifiant la prise d'acte.
L'employeur objecte que la salariée a été en absences injustifiées les 6 et 7 mars 2018, qu'à compter du 5 avril 2018 elle ne s'est plus présentée au magasin, sans produire aucun justificatif d'absence, qu'elle n'établit pas la modification alléguée de son planning, qu'elle n'a pas été empêchée de travailler mais au contraire mise en demeure de travailler le 31 mai 2018, qu'elle attendait d'être licenciée pour faute grave pour contester ce licenciement, qu'elle a demandé vainement un rupture conventionnelle avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail, en l'absence de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement.
***
La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l'employeur. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Au cas présent, la salariée invoque la modification de ses horaires de travail, figurant au contrat de travail, et notamment la suppression, à compter du 9 avril 2018, du mardi comme jour de congé et un début de journée à 10h au lieu de 9h selon le contrat de travail.
Toutefois ces allégations sont dépourvues de toute offre de preuve, la salariée ne produisant que ses propres lettres à l'employeur, et une seule attestation d'un étalagiste relatant des faits qu'il ne date pas.
Le bulletin de paie de mars 2018, au cours duquel la salariée soutenait initialement avoir été absente pour maladie les 6 et 7 mars, ne mentionne toutefois aucune journée d'absence. L'attestation Pôle emploi, qui mentionne comme dernier jour travaillé le 4 avril 2018, indique elle aussi une rémunération complète pour le mois de mars 2018.
Dans ses écritures, la salariée invoque la date des 6 et 7 avril 2018. Or, d'abord, le bulletin de situation du centre hospitalier de [Localité 5] concerne une entrée pour 'maladie' le 7 avril 2018 à 11h33 et une sortie le même jour à 11h56, soit moins d'une demi-heure. Ensuite, la salariée n'établit pas l'avoir adressé à l'employeur. Enfin, ce bulletin concerne une date postérieure à celle à laquelle la salariée a débuté son absence injustifiée, le 5 avril 2018, jour où elle affirme dans ses différentes lettres qu'elle s'est présentée sur son lieu de travail.
Le bulletin de paie d'avril mentionne ainsi des absences injustifiées les 5, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 22, 23, 29 et 30 avril 2018, l'employeur mettant en demeure par lettre recommandée du 31 mai 2018 la salariée de reprendre son poste ou de justifier son absence dans les 48 heures. Ce n'est que le 15 juin 2018 que la salariée a répondu à cette lettre en exposant que son planning a été modifié, que le 'mardi 10 mars 2018" devait être pour elle un jour de congé, et que son superviseur l'aurait empêchée de revenir travailler le '9 mars 2018".
Toutefois, d'une part ces allégations ne sont pas établies, d'autre part, et en tout état de cause, le contrat de travail comporte un tableau de répartition des jours et heures de travail hebdomadaire et précise ensuite que 'l'horaire est individualisé et la répartition de cet horaire sera susceptible d'être modifiée sans entraîner la rupture du contrat, en fonction des besoins du
service, sous réserve d'être affichée ou notifiée une semaine avant son entrée en vigueur.'
Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de paie produits par l'employeur, que la salariée, dont la mise à pied conservatoire avait été levée le 3 août 2018, n'a perçu aucune rémunération à compter du 5 avril 2018 du fait de son absence injustifiée, qu'elle a sollicité par l'intermédiaire de son conseil, une rupture conventionnelle par lettre du 24 janvier 2019 et qu'elle n'a pris acte de la rupture de son contrat de travail que par lettre du 5 avril 2019.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la salariée, qui n'invoque pas le non paiement de son salaire à titre de manquement justifiant la prise d'acte, n'établit pas l'existence de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, aucune disposition légale n'imposant à l'employeur de licencier un salarié en absence injustifiée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification de la prise d'acte du 5 avril 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'ensemble de ses demandes afférentes.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner Mme [C] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à la société Saint Brice distribution la somme de 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
CONDAMNE Mme [C] à payer à la société Saint Brice Distribution la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute Mme [C] de sa demande fondée sur ce texte,
CONDAMNE Mme [C] aux dépens de l'instance d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Marine Mouret, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente