Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/05277 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WMME
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [E] [O], en sa qualité de représentant légal de [H] [O].
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [Y], en sa qualité de représentante légale de [H] [O], né le [Date naissance 3]2007
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La MACIF, pris en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE [Localité 10]-[Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023.
A l’audience publique du 07 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Octobre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Octobre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Le jeune [H] [O], alors âgé de 9 ans, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 29 novembre 2016 impliquant le véhicule automobile assuré auprès de la société MACIF. Il a été blessé, principalement à la jambe gauche.
Une expertise d’assurance a été exécutée par le docteur [P].
La société MACIF a fait une offre d’indemnisation le 16 janvier 2019 à hauteur de 6 170 euros.
La société MACIF a payé la somme de 530 euros entre les mains de Mme [I] [R] le 10 avril 2019 au titre de l’aide familiale.
Une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 23 octobre 2020. Dans la même décision, le juge des référés a condamné la société MACIF, à lui verser une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre une provision ad litem de 1 000 euros et à supporter les dépense de l’instance en référé outre les frais à hauteur de 1 500 euros.
L’expert [Z] a achevé son rapport le 17 mars 2022.
La société MACIF a fait une offre d’indemnisation adressée au conseil des consorts [O] le 19 juillet 2022 à hauteur de 27 266 euros, dont 6 530 euros à déduire.
Par actes d’huissier du 12 août 2022, le jeune [H] [O] et ses parents, M. [E] [O] et Mme [S] [Y] ont fait assigner la société MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] [Localité 8] (ci-après la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Lille afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, les consorts [O] demandent au tribunal de :
Vu la loi Badinter de juillet 1985,
- Juger l’action du jeune [H] [O], victime directe de l’accident et de M. [O] et Mme [Y], victimes indirectes, recevable et bien fondée ;
- Juger qu'ils ont un droit à indemnisation totale du préjudice résultant de l’accident de circulation du 29 novembre 2016 ;
- Juger que la société MACIF sera tenue d’indemniser leur entier préjudice résultant de l’accident de la voie publique du 29 novembre 2016 en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident ;
- En conséquence, condamner la société MACIF à indemniser leur entier préjudice ;
- Liquider le préjudice subi par [H] [O] à la somme de 46 194, 52 euros ;
- Condamner la société MACIF à payer à M. [O] et à Mme [Y], en tant que représentants légaux du jeune [H] [O] la somme de 46 194, 52 euros se décomposant comme suit : [voir tableau récapitulatif infra]
- Fixer la créance des tiers payeurs à la somme de : Mémoire ;
- Condamner la société MACIF à payer à M. [O] les sommes de :
- 6 112, 19 euros au titre de son préjudice matériel,
- 8 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- Condamner la société MACIF à payer à Mme [Y] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral;
- Condamner la société MACIF à payer à M. [O] et à Mme [Y], en tant que représentants légaux du jeune [H] [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à chacun d’eux une somme de 1 000 euros sur les mêmes dispositions ;
- Assortir les indemnités globales retenues par le tribunal pour chacune des victimes des intérêts au taux doublé à compter du 29 juillet 2017, et ce, jusqu’au jour où la décision à intervenir sera définitive, tout en rappelant que l’assiette du calcul se fera créance de la CPAM comprise,
- Juger que ces sommes produiront intérêts à taux légal à compter du jugement à venir et que lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande initiale, soit à compter de l'assignation puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date conformément au nouvel article 1343-2 du code civil;
- Condamner la société MACIF aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la société MACIF demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
- Débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- Dire ses offres justes et satisfactoires et en conséquence liquider l’entier préjudice du jeune [H] comme suit :[voir tableau récapitulatif infra]
- Déduire déduire les provisions versées (5 000 euros + 530 euros d’aide familiale aboutissant à un solde revenant à la victime d’un montant de 24 873,12 euros ;
- Indemniser le préjudice moral des consorts [O] en leur qualité de parents à hauteur de 1 500 euros chacun ;
- Dépens comme de droit.
La CPAM n'a pas constitué avocat.
Tableau récapitulatif des demandes du jeune [H] [O] et des offres de la société MACIF :
Postes de préjudice
Montant total (en euros)
Part revenant à [H] (en euros)
Part revenant à la CPAM (en euros)
Offre de la MACIF (en euros)
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de Santé Actuelles
mémoire
0
mémoire
Frais Divers
43,12
43,12
0
43,12
Assistance par Tierce Personne Temporaire
12 892
12 892
0
8 205
Préjudices extra patrimoniaux
Déficit Fonctionnel Temporaire
3 459,40
3 459,40
0
3 555
Souffrances Endurées
20 000
20 000
0
12 000
Préjudice Esthétique Temporaire
3 000
3 000
0
2 000
Déficit Fonctionnel Permanent
4 300
4 300
0
3 200
Préjudice Esthétique Permanent
2 500
2 500
0
1 400
TOTAL
46 194,52 à parfaire
46 194,52
mémoire
30 403,12
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L'assignation ayant été délivrée au siège de la CPAM et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation :
Le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté.
Le principe du droit à indemnisation du jeune [H] [O] et de ses parents n’est pas davantage contesté.
En conséquence, ils droit à indemnisation intégrale de leurs préjudices.
Sur le montant de l’indemnisation du jeune [H] [O] :
Après examen du jeune [H] [O], recueil de ses doléances et analyse des pièces médicales fournies et recours à un sapiteur psychiatre, l’expert judiciaire a retenu une date de consolidation au plan physique au 15 mai 2017 et au plan psychique au 29 novembre 2018.
Cette conclusion n’est pas contestée.
Le jeune [H] [O], né le [Date naissance 3] 2007 était âgé de 11 ans à la date de sa consolidation complète.
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social :
Selon le relevé de débours versés aux débats, les débours exposés par la CPAM s’élèvent à 17 567,10 euros.
Les frais divers :
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise ; les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Le montant des frais de transport exposés à hauteur de 43,12 euros n’est pas contesté. Il sera retenu.
L’assistance par tierce personne :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
Selon l’expert judiciaire, le besoin d’assistance représente :
- 8 heures par jour du 8 au 15 décembre 2016 et, soit 8 jours,
- 4 heures par jour du 16 au 31 décembre 2016, soit 16 jours,
- 2 heures par jour du 1er au 10 janvier 2017, soit 11 jours,
- 8 heures par jour le 11 janvier 2017,
- 2heures par jour 12 janvier au 30 juin 2017, soit 170 jours,
- 1heure par jour du 1er septembre au 29 novembre 2017, soit 90 jours.
Ces conclusions ne sont pas contestées, les parties ne discutant que du coût horaire.
La base d’un taux horaire de 20 euros, outre la majoration de 10% due au titre des congés payés réclamée n’est pas excessive
Le nombre d’heures d’assistance s’établit donc à
(8 x 8) + (4 x 16) + (2 x 11) + 8 + (2 x 170) + (1x 90) = 588 heures.
Le montant de l’indemnité s’élève à :
(588 x 20) x 1,1 = 12 936
En conséquence, il revient au jeune [H] [O] la somme qu’il réclame de 12 892 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Les dépenses de santé futures prises en charge :
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation, lesquelles peuvent inclure des frais de prothèses, la pose d’appareillages spécifiques.
Selon l’état des débours de la CPAM, ils s’élèveront à 271,99 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
L’expert retient les périodes de déficit temporaire suivantes :
- 100 % : du 29 novembre au 7 décembre 2016, soit 9 jours,
- 85 % : du 8 au 15 décembre 2016, soit 8 jours,
- 60 % : du 16 au 31 décembre 2016, soit 16 jours,
- 50 % : du 1er au 10 janvier 2017, et soit 11 jours,
- 100 % : le 11 janvier 2017,
- 50 % : du 12 au 30 janvier 2017, soit 19 jours,
- 35 % : du 1er au 28 février 2017, soit 28 jours,
- 20 % : du 1er mars au 15 mai 2017, soit 76 jours,
- 10 % du 16 mai 2017 au 29 novembre 2018, soit 563 jours.
Cette évaluation n'est pas contestée par les parties qui ne discutent que du montant de la base d’indemnisation journalière.
La base de 28 euros par jour, à pondérer selon les taux de déficit partiels retenus, n’est pas excessive pour ce jeune enfant notamment restreint dans ses mouvements à un âge où l’on est très actif.
Il lui revient :
- 1 x 9 x 28 = 252
- 0,85 x 8 x 28 = 190,4
- 0,6 x 16 x 28 = 268,8
- 0,5 x 11 x 28 = 154
- 1 x 1 x 28 = 28
- 0,5 x 19 x 28 = 266
- 0,35 x 28 x 28 = 274,4
- 0,2 x 76 x 28 = 425,6
- 0,1 x 563 x 28 = 1 576,40
Total = 3 435,6 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué à 4 sur une échelle habituelle de 7 valeurs les souffrances endurées en tenant compte de :
- l’immobilisation prolongée,
- les soins à domicile par infirmière : 2 fois par semaine pendant 8 jours à deux reprises (soit pendant 16 jours),
- la kinésithérapie prolongée à partie du 15 décembre à raison de trois séances par semaine, puis deux séances par semaine avec apprentissage du béquillage jusqu'à fin février avec interruption pendant les vacances de février, durant 75 jours,
- le choc émotionnel initial, du ressenti psycho-traumatique et des manifestations psychiques imputables.
Cette évaluation n'est pas contestée par les parties.
Les souffrances endurées par le jeune [H] [O], telles qu’ainsi décrites, méritent réparation à hauteur de 20 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s'agit de l'altération physique subie jusqu'à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, en considération :
- d’une immobilisation par résine cruro-pédieuse fenêtrée avec appui interdit pendant six semaines jusqu'au 11 janvier 2017,
- d’un déplacement avec fauteuil roulant avec repose jambe du 16 décembre au 30 janvier, soit pendant un mois et demi,
- de l’utilisation de béquilles du 1er au 30 janvier, soit pendant un mois,
- de l’aspect cicatriciel de la cheville gauche.
Cette évaluation n'est pas contestée par les parties.
Compte tenu de la localisation des lésions et de l’acquisition assez rapide de la consolidation au plan physique, il revient à [H] [O] la somme de 2 800 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert a évalué à 2% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par [H] [O], tenant compte de l’absence de séquelle sur le plan physique mais de la persistance de manifestations anxieuses spécifiques.
Cette évaluation n'est pas contestée par les parties.
Sur ce, eu égard à la nature des séquelles définitives subies, à leurs répercussions sur les différents aspects de la vie quotidienne et à l’âge du jeune [H] à la date de sa consolidation (11 ans), il lui sera alloué la somme de 4 300 euros.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
L’expert judiciaire a relevé :
- une cicatrice hémi-circongérentielle à l'extrémité inférieure de la jambe gauche, au-dessus de la cheville, allant du bord interne au bord externe, mesurant 14 cm de longueur et épaisse de 6mm, avec traces de sutures en échelle,
- une zone cicatricielle sur la face antéro-externe de la cheville, adhérente aux plans profonds, provoquant une légère dépression, brune, mesurant 4cm de hauteur,
- une cicatrice verticale, barrant la zone précédente, mesurant 3cm de hauteur sur 3mm de largeur, se terminant au niveau de la malléole externe,
- une cicatrice en regard de la malléole interne, mesurant 15 cm de diamètre, brune.
Cette évaluation n'est pas contestée par les parties.
Compte tenu de l’âge à la consolidation au plan physique et de la localisation des lésions esthétiques, son préjudice sera réparé par la somme de 2 000 euros.
Sur le montant de l’indemnisation des proches :
Le préjudice d’affection :
Il n’est pas contesté que M. [O] et Mme [Y] sont les père et mère du jeune [H].
Il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident, ils venaient de s’installer au Gabon et que l’enfant était demeuré à [Localité 10], résidant chez sa grand-mère et poursuivant en CM2 sa scolarité débutée à [Localité 10] en maternelle.
Il en résulte que la distance n’a pu manquer de majorer l’inquiétude de ces parents lorsqu’ils ont appris la survenance de l’accident ainsi que la souffrance subie à ne pouvoir être à ses côtés lorsque ses blessures étaient douloureuses, qu’il faisait des cauchemars ou craignait de traverser la route.
Il en est résulté un préjudice moral qui sera justement réparé par la somme de 3 000 euros pour chacun.
Les frais divers :
M. [O] et Mme [Y] réclament l’indemnisation des frais de déplacement depuis le Gabon, pour les réunions d’expertise des 7 septembre 2021 et 27 janvier 2022 ainsi que une consultation de consolidation au CH de [Localité 10] le 27 février 2018.
La société MACIF s’y oppose au motif qu’elle n’a pas à supporter leur choix de vivre au Gabon et que les sommes réclamées ne sont pas imputables à l’accident.
Le principe de liberté implique que M. [O] et Mme [Y] et leurs enfants peuvent établir leur domicile dans le lieu de leur choix, les trajets effectués pour assister aux réunions d’expertise puis rentrer à leur domicile à l’issue de ces réunions sont assurément imputables à l’accident.
Il est possible que les parents aient été présents à la consultation au CH de [Localité 10] du 27 février 2018 mais aucun billet n’est communiqué pour cette date.
M. [O] déclare s’être rendu à [Localité 10] pour consulter son avocat le 11 décembre 2019, ce qui justifie la prise en charge de son billet [Localité 9] <> [Localité 10] via [Localité 11] des 27 novembre au 13 décembre 2019 pour un montant de 1 167 100 XAF, ce que le tribunal comprend comme équivalant à 1 386 euros.
Il est établi par l’expertise d’assurance que M. [O] était présent à la réunion du 1er septembre 2017 ce qui justifie la prise en charge de son billet [Localité 9] <> [Localité 11] des 23 juillet au 15 octobre 2017 pour un montant de 737 200 XAF, ce que le tribual comprend comme équivalant à 1 121,22 euros.
Il est établi par l’expertise judiciaire que Mme [Y] était présente à la réunion du 7 septembre 2021 ce qui justifie la prise en charge de son billet retour vers l’aéroport de [12] le 9 septembre 2021 pour 25 euros.
Il est également établi par cette expertise que le jeune [H] était présent à l’expertise mais le billet d’avion [Localité 9] <> [Localité 11] via [Localité 7] payé le 15 juin 2021 concerne un séjour du 23 juin au 25 août 2021 et ne correspond donc pas à cette réunion.
Il est établi par l’expertise judiciaire que M. [O] était présent à la réunion du 27 janvier 2022 ce qui justifie la prise en charge de son billet [Localité 9] <> [Localité 11] des 25 janvier 2022 et 4 février 2022 pour un montant de 1 143,69 euros.
En conséquence, la société MACIF sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 3 675,91 euros au titre des frais divers.
Sur le doublement de l’intérêts légal :
Selon les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.”
“Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.”
Il est admis, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère dérisoire.
En l’espèce, concernant le jeune [H], l’accident étant survenu le 29 novembre 2016, la société MACIF avait jusqu’au 28 juillet 2017 pour présenter une offre provisionnelle.
Elle n’allègue ni n’établit l’avoir fait.
Tel sera donc le point de départ de la sanction.
Elle a présenté une offre le 19 juillet 2022 à hauteur de 27 266 euros manifestement insuffisante
Elle a ensuite fait une nouvelle offre par voie de conclusions du 28 novembre 2023 à hauteur de 30 403,12 également très insuffisante au regard des montants présentement alloués.
Le doublement des intérêts prendra donc fin à la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif.
Quant à son assiette, elle s’élèvera à la totalité de l’indemnisation du jeune [H], créance de la CPAM incluse.
Concernant M. [O] et Mme [Y], victimes par ricochet, le délai dans lequel l'offre définitive d'indemnisation de l'assureur doit être faite court à compter de la demande d'indemnisation émise par lesdites victimes indirectes.
Il n’est pas justifié d’autre demande antérieurement à celle faite dans l’assignation, le 12 août 2022.
L’offre faite par la MACIF était également manifestement insuffisante, de sorte que la sanction doit également s’appliquer du 12 août 2022 jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif et sur une assiette égale au montant de l’indemnité allouée.
Les consorts [O] obtenant tous le paiement des intérêts au double du taux légal, aucune condamnation au paiement des intérêts au taux légal simple ne sera prononcée.
Sur la capitalisation des intérêts par année entière :
Selon l’article 1343-2 du code civil :
“ Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
La capitalisation annuelle des intérêts est de droit lorsqu’elle est sollicitée, comme au cas d’espèce.
La mise en oeuvre du doublement de l’intérêt légal en application des articles L 211-9 et suivants du code des assurances constitue une fraction du capital légalement dû à la victime et, comme telle, assimilable à des intérêts moratoires.
Les intérêts au double du taux légal seront capitalisés à compter du 12 août 2022, date de l’assignation délivrée à la société MACIF et ayant énoncé pour la première fois cette prétention.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.”
La société MACIF, qui succombe, supportera les dépens de l’instance ; l’équité commande de la condamner également à payer aux consorts [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société MACIF à payer au jeune [H] [O] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 29 novembre 2016 :
43,12 euros au titre des frais divers,
12 892 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
3 435,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
20 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
4 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées ;
Fixe la créance de la CPAM à la somme totale de 17 839,09 euros ;
Condamne la société MACIF à payer au jeune [H] [O] les intérêts au double du taux légal à compter du 12 août 2022 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive sur le montant total des indemnités lui revenant augmenté du montant de la créance de la CPAM ;
Condamne la société MACIF à M. [O] les sommes de :
3 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
3 675,91 euros au titre des frais divers ;
Condamne la société MACIF à Mme [Y] la somme de :
3 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne la société MACIF à payer à M. [O] et Mme [Y] les intérêts au double du taux légal à compter du 12 août 2022 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive sur le montant total des indemnités leur revenant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 12 août 2022 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société MACIF à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne la société MACIF à payer à aux consorts [O] (ensemble) la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance au fond ;
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction de la provision ad litem si elle a été payée ;
Le Greffier, La Présidente,