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Cour de cassation, 18 avril 1991. 89-42.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.763

Date de décision :

18 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Déménagements Orange transports, dont le siège social est ... à Orange (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. X..., qui demeurait à Bollène (Vaucluse), Résidence Les Rosiers, rue JF. Marquis, bâtiment B, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Déménagements Orange transports, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé par la société Locabex le 15 juin 1984 en qualité de chauffeur-déménageur, a été licencié par cette société le 28 février 1985, puis réembauché le 3 mars 1985 par la société Déménagements Orange transports (DOT), licencié pour motifs économiques par lettre du 6 février 1986, réengagé par la même société le 1er juin 1986, et licencié pour faute grave le 10 octobre 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il s'ensuit que les juges du fond sont tenus d'examiner chacun des griefs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement ; que, dans ses conclusions d'appel, la société avait imputé à son employé la faute consistant dans le fait d'avoir confié, sans aucune raison, à son adjoint la conduite du véhicule dont il était le chauffeur habituel et dont il était responsable ; que la cour d'appel, qui a omis d'apprécier le caractère réel et sérieux de cette faute, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail alors que l'arrêt attaqué, qui a délaissé les conclusions de l'employeur, a également violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait été responsable de l'avarie survenue au moteur du camion dont il avait la charge ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis calculée sur une ancienneté de 26 mois, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié avait été embauché en 1984 par la société Locabex, licencié le 28 février 1985, réembauché le 3 mars 1985 par son ancien employeur, devenu la société DOT, puis licencié à nouveau pour être réembauché le 1er juin 1986, et à retenir que ces ruptures ou suspension du contrat de travail n'avaient qu'un caractère fictif ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la rupture ou la suspension du contrat de travail avait un caractère fictif, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné l'employeur à payer une somme de 14 923,58 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 492,35 francs à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-04-18 | Jurisprudence Berlioz