Cour de cassation, 12 avril 1995. 93-18.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.843
Date de décision :
12 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société immobilière de l'industrie hôtelière de Paris (SIIHP), dont le siège social est ... Armée à Paris (17e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de :
1 ) Mme Fatima Y...,
2 ) Mlle Nadia X...,
demeurant toutes deux ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société immobilière de l'industrie hôtelière de Paris, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes Y... et X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1993), que la Société immobilière de l'industrie hôtelière de Paris (SIIHP), propriétaire d'un appartement donné en location à Mme Y... et à Mlle X..., leur a, le 12 avril 1991, fait notifier une proposition de nouveau loyer en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 :
Attendu que la société SIIHP fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en fixation du nouveau loyer pour la durée du bail restant à courir, alors, selon le moyen, "que l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lors du renouvellement du contrat, le loyer peut donner lieu à réévaluation s'il est manifestement sous-évalué ;
que si, dans son article 18, ladite loi prévoit la possibilité d'intervention des décrets fixant le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants ou renouvelés dans certaines zones géographiques, il est aussitôt précisé, dans le deuxième alinéa de cet article, que la durée de validité de ces décrets ne peut excéder une année ;
que la cour d'appel a donc ajouté à la loi lorsqu'elle a décidé que le décret du 27 août 1991, pris en application de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 en vue de bloquer les loyers dans l'agglomération parisienne, pouvait s'appliquer pendant toute la durée du contrat de bail renouvelé ;
qu'elle a, ainsi, fait une application extensive d'un décret à caractère exceptionnel qui ne pouvait s'appliquer que de façon restrictive dans le temps et dans l'espace ;
qu'elle a statué en violation des textes légaux susvisés" ;
Mais attendu que les effets du décret du 27 août 1991 pouvant s'étendre à une période au moins égale à la durée des baux, alors même que la validité de ce texte ne peut être supérieure à un an, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SIIHP à payer à Mme Y... et Mlle X..., ensemble, la somme de 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Société immobilière de l'industrie hôtelière de Paris, envers Mme Y... et Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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