Cour de cassation, 14 novembre 1991. 89-20.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.120
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eliane, Danielle, Louise Z..., épouse A..., demeurant à Clamart (Hautsde-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de :
1°/ M. Georges X...,
2°/ Mme Marie-Louise Sabel Y..., épouse X...,
demeurant ensemble à Clamart (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 1989), de l'avoir déboutée de sa demande de constatation de l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille, au bénéfice de son fonds, sur celui des époux X..., alors, selon le moyen, que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues s'il existe un signe apparent de servitude, et si l'acte par lequel le propriétaire commun a divisé son fonds ne contient aucune clause contraire ; que, selon les constatations des juges du fond, Louis Z..., propriétaire originaire des deux fonds, après avoir créé et maintenu un signe extérieur de passage sur la partie Nord au profit de la partie Sud de sa propriété, a divisé celleci par son testament du 23 août 1954, en léguant la partie Sud à ses neveux, la partie Nord revenant à sa petitefille héritière, et en stipulant de surcroît que la servitude grevant la partie Nord au profit de la partie Sud serait maintenue ; qu'ainsi, l'existence de la servitude par destination du père de famille résultait de l'arrêt attaqué lui-même et que la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 694 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel ait relevé qu'au moment de la division des fonds, existait un aménagement des lieux susceptible de caractériser un signe apparent de servitude ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme A..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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