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Cour d'appel, 15 juin 2012. 11/09525

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/09525

Date de décision :

15 juin 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 15 JUIN 2012 N° 2012/ 294 Rôle N° 11/09525 [A] [I] épouse [U] [H] [U] épouse [X] [N] [U] [F] [U] [P] [U] épouse [Z] [C] [U] épouse [T] [G] [U] épouse [O] C/ Syndicat des copropriétaires VILLA MICHEL Grosse délivrée le : à :la S.C.P. ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE S.C.P. [L] Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2796. APPELANTS Madame [A] [I] épouse [U], née le [Date naissance 11] 1929 à [Localité 21], demeurant [Adresse 4] Madame [H] [U] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 13] Monsieur [N] [U], né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6] Mademoiselle [F] [U], née le [Date naissance 14] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] Madame [P] [U] épouse [Z], née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 20] Madame [C] [U] épouse [T], née le [Date naissance 9] 1957, demeurant [Adresse 8] Madame [G] [U] épouse [O], née le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 16] représentés par la S.C.P. ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Syndicat des copropriétaires VILLA MICHEL - [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET CROUZET & BREIL, dont le siège social est [Adresse 7] elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice représenté par la S.C.P. BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la S.C.P. DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués, ayant Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André FORTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président Monsieur André FORTIN, Conseiller Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2012 ARRÊT Contradictoire, Magistrat rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2012, Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES *** Monsieur [D] [U] était propriétaire, dans l'immeuble en copropriété dénommé 'Villa Michel' situé à [Localité 1] des lots N° 52, 53 et 54 consistant en des mansardes situées au quatrième étage de l'immeuble. Ces mansardes, situées à l'est, ainsi que trois autres, propriétés de Monsieur [K] situées à l'ouest, sont desservies par un couloir central. Toutefois, les mansardes constituant les lots 47, 48, 49 (propriété [K]) ainsi que 52, 53 et 54 (propriété [U]) n'ont pas directement accès au couloir central, mais sur un corridor qui lui-même donne sur le couloir central par une porte comportant une serrure dont la clef n'est détenue que par les copropriétaires [K] et [U]. Monsieur [D] [U] étant décédé le [Date décès 10] 2008, sont venus à sa succession Madame [A] [I], son conjoint survivant, ainsi que Madame [H] [U], Monsieur [N] [U], Mademoiselle [F] [U], Madame [P] [U], Madame [C] [U] et Madame [G] [U], ses enfants. Au cours de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 2 octobre 2009, il avait été rappelé à l'indivision [U] de ne pas s'approprier les parties communes telles que le couloir, de rendre accessible le corridor fermé à clef et il avait été envisagé de vendre un local au rez-de-chaussée, propriété du syndicat des copropriétaires (ancienne loge du concierge), les consorts [U] s'étant déclarés intéressés. Lors de l'assemblée générale réunie le 17 février 2010, étaient votées diverses résolutions emportant notamment renonciation à la vente évoquée précédemment (N° 4), requalification des parties communes concernées en caves (N° 5) et suppression des portes situées dans les parties communes au niveau des mansardes et donnant accès aux lots 47, 48, 49 (propriété [K]) ainsi que 52, 53 et 54 (propriété [U]). Par la suite, lors d'une nouvelle assemblée générale réunie le 27 mai 2010, était votée une résolution N° 15 emportant condamnation de toilettes et fermeture définitive de la porte d'entrée de l'immeuble. Par exploit délivré le 23 avril 2010, Madame [A] [I], Madame [H] [U], Monsieur [N] [U], Mademoiselle [F] [U], Madame [P] [U], Madame [C] [U] et Madame [G] [U], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires 'Villa Michel' à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Nice pour voir juger que les corridors distribuant les deux groupes de mansardes sont parties privatives ou, à tout le moins, parties communes à jouissance privative et, à titre subsidiaire, qu'ils ont prescrit la propriété privative du corridor distribuant le groupe de mansardes formant les lots 52, 53 et 54, voir annuler ces trois résolutions 4, 5 et 6 de l'assemblée générale du 17 février 2010 et voir annuler la résolution N° 15 de l'assemblée générale réunie le 27 mai 2010, le tout avec exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires 'Villa Michel' s'étant opposé aux demandes relatives à la première assemblée, ayant soulevé l'irrecevabilité de la demande relative à la seconde et ayant, à titre subsidiaire, conclu au débouté de cette demande, par jugement prononcé le 5 mai 2011, le Tribunal de grande instance de Nice : - déboutait les consorts [U] de leur demande d'annulation des trois résolutions 4, 5 et 6 de l'assemblée générale du 17 février 2010, - les déclarait irrecevables en leur demande d'annulation de la résolution N° 15 de l'assemblée générale réunie le 27 mai 2010, - les condamnait à payer au syndicat des copropriétaires 'Villa Michel' la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamnait encore aux dépens. *** Par déclaration au greffe de la présente Cour le 27 mai 2011, Madame [A] [I], Madame [H] [U], Monsieur [N] [U], Mademoiselle [F] [U], Madame [P] [U], Madame [C] [U] et Madame [G] [U], ont interjeté appel de ce jugement prononcé le 5 mai 2011 par le Tribunal de grande instance de Nice. Ils entendent : - que le jugement entrepris soit réformé dans les limites de l'appel, - qu'il soit dit que les corridors distribuant les deux groupes de mansardes lots 47, 48, 49 et lots 52, 53 et 54 sont parties privatives ou, à tout le moins, parties communes à jouissance privative en vertu du règlement de copropriété, - qu'à titre subsidiaire, ils soit dit que, par leur possession paisible jointe à celle de leurs auteurs ils ont prescrit la propriété privative du corridor distribuant le groupe de mansardes formant les lots 52, 53 et 54, - qu'en conséquence soit annulée la résolution N° 6 de l'assemblée générale du 17 février 2010, - que soit annulée la résolution N° 15 de l'assemblée générale réunie le 27 mai 2010, - que leur soit allouée la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - que le syndicat des copropriétaires 'Villa Michel' soit condamné aux dépens de première instance et d'appel, - qu'ils soient dispensés de toute participation aux frais de procédure. *** Le syndicat des copropriétaires 'Villa Michel' demande à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris, - de condamner les appelants à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. *** MOTIFS DE LA DÉCISION * Vu les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions, 1/ Attendu que c'est à juste titre et par des motifs que la Cour reprend expressément que le premier juge, relevant l'expiration du délai de l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965 et l'absence de lien de connexité ou de dépendance avec les demandes antérieures, a déclaré irrecevable la demande des appelants tendant à l'annulation de la résolution N° 15 de l'assemblée générale réunie le 27 mai 2010 ; Attendu, ainsi, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef ; 2/ Attendu, contrairement à ce que soutiennent les consorts [U], que les corridors litigieux et, plus précisément, le corridor qui dessert leurs mansardes (puisqu'ils ne sont pas recevable, à défendre ou faire établir un droit qui n'est pas le leur) d'une part n'entre pas dans le périmètre de leur propriété aux termes des actes et, d'autre part, étant un couloir desservant plusieurs lots, ressortit par nature de la catégorie des parties communes, la question de savoir s'il constitue ou non une partie commune spéciale aux lots qu'il dessert, n'étant pas ici discutée ; Or attendu que cette circonstance que la propriété des trois mansardes desservies est réunie aujourd'hui et même par le passé en la même main ne saurait ni contredire le pouvoir, pour l'assemblée générale des copropriétaires, de veiller à ce que le corridor qui les dessert, partie commune par nature, soit libre d'accès et défendu contre toute appropriation, ni justifier une quelconque usucapion puisque ces trois mansardes constituent trois lots distincts susceptibles d'être cédés séparément ou partagés ; Attendu qu'il en résulte, d'une part, que l'assemblée générale des copropriétaires pouvait décider à la majorité la suppression des portes situées dans les parties communes au niveau des mansardes et donnant accès aux lots 47, 48, 49 (propriété [K]) ainsi que 52, 53 et 54 (propriété [U]) et d'autre part que c'est à bon droit, étant au surplus observé que les preuves d'une quelconque usucapion sont manifestement insuffisantes, que le premier juge a rejeté la demande des consorts [U] tendant à voir juger qu'ils auraient prescrit la propriété privative du corridor distribuant le groupe de mansardes formant les lots 52, 53 et 54 ; Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT, Reçoit l'appel, Confirme le jugement prononcé le 5 mai 2011 par le Tribunal de grande instance de Nice, Y ajoutant, Condamne Madame [A] [I], Madame [H] [U], Monsieur [N] [U], Mademoiselle [F] [U], Madame [P] [U], Madame [C] [U] et Madame [G] [U], à payer au syndicat des copropriétaires 'Villa Michel' à la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne encore aux dépens de première instance et d'appel, ordonne distraction de ceux d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER

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