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Cour de cassation, 18 février 1997. 94-17.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.929

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Mutuelle des provinces de France (MPF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre solennelle), au profit : 1°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ..., 2°/ de Mme Jocelyne Y..., veuve A..., demeurant ..., 3°/ de M. Christophe X..., demeurant ..., 4°/ de Mme Mireille Z..., demeurant ..., 5°/ de la Mutualité des travailleurs indépendants de la Touraine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie MPF, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGA, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z..., qui avait souscrit, auprès de la Mutuelle des provinces de France (MPF), une police d'assurance automobile pour un véhicule lui appartenant, a prêté celui-ci à M. A... pour lui permettre d'effectuer un déplacement; que, le 22 novembre 1982, en cours de trajet, M. A... a demandé à son employé, M. X..., qui l'accompagnait, de conduire le véhicule; qu'ayant perdu le contrôle de ce dernier, M. X... a provoqué un accident; que M. A... a été tué; qu'un jugement du 23 septembre 1983, devenu irrévocable, a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire; que, par la suite, Mme veuve A..., agissant tant personnellement qu'au nom de ses enfants mineurs, a assigné M. X... et la MPF en réparation; que l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mai 1994), rendu sur renvoi après cassation, a condamné in solidum M. X... et la MPF au paiement de dommages-intérêts envers les consorts A...; Attendu que la MPF fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantie en se fondant sur la seule qualité d'assuré de M. A... et d'avoir ainsi violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt attaqué n'a pas condamné la Mutuelle des provinces de France à garantir la responsabilité de M. X... en se fondant sur la seule qualité d'assuré de M. A...; que, par motifs substitués à ceux des premiers juges, il a retenu que M. A..., à qui la garde du véhicule avait été confiée par Mme Z..., souscripteur du contrat d'assurance et propriétaire de la voiture, n'avait pas perdu la qualité de gardien au moment de l'accident, bien qu'il eût confié momentanément la conduite du véhicule à son préposé, de sorte que sa responsabilité devait être couverte par l'assureur; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie MPF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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