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Cour de cassation, 26 juin 1991. 90-83.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.185

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

ANNULATION sans renvoi sur la requête en révision présentée le 12 décembre 1989 formé par X... et tendant à l'annulation du jugement rendu le 29 octobre 1986 par le tribunal correctionnel de Paris (31e chambre). LA COUR, Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales en date du 27 avril 1990 saisissant la Cour de Révision ; Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ; Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale et notamment son article 622.4° ; Attendu que le dossier est en état ; Attendu que, par jugement du 29 octobre 1986, le tribunal correctionnel de Paris (31e chambre) a condamné X..., remisier, pour complicité du délit d'escroquerie commis par Y..., commissionnaire agréé à la Bourse de commerce de Paris, au préjudice de Z..., partie civile, à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ; que X... n'a pas interjeté appel de ce jugement qui est passé en force de chose jugée à son égard ; Attendu que Y..., condamné par le même jugement comme auteur principal de ce délit d'escroquerie, a, sur son appel, été relaxé au motif que l'infraction n'était pas caractérisée en ses éléments matériels, par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 février 1988, qui a également débouté Z... de sa demande en réparation ; Attendu que la complicité par aide et assistance reprochée à X... supposant l'existence d'un fait principal punissable, la décision susvisée de la cour d'appel de Paris qui a acquis l'autorité de la chose jugée, constitue, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ; Attendu qu'il convient, dès lors, de faire droit à la requête en révision en annulant le jugement rendu le 29 octobre 1986 par le tribunal correctionnel de Paris, dans ses dispositions tant pénales que civiles concernant X... ; Et attendu que l'annulation du jugement à l'égard de X... ne laissant rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, il y a lieu de statuer sans renvoi, conformément aux dispositions de l'article 625 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs : ANNULE le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 29 octobre 1986, dans ses dispositions tant pénales que civiles concernant X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1991-06-26 | Jurisprudence Berlioz