Texte intégral
N° RG 22/03315 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGFY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/001996
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 17 mai 2022
APPELANTE :
Madame [O] [I] [X] [H] veuve [U]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (76)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. FRANFINANCE
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 719807406
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 26 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 24 décembre 2018, la SA Franfinance a consenti à M.[K] [U] et à Mme [O] [H] épouse [U] un prêt personnel d'un montant de 8 000 euros remboursable en 60 mensualités de 146,47 euros hors assurance au taux contractuel de 3,64% et au taux annuel effectif global de 3,70%.
[K] [U] est décédé le [Date décès 2] 2019 et le 10 août 2020, Mme [H] a accepté la succession à concurrence de l'actif net.
Par ordonnance du 14 septembre 2020 signifiée à Mme [H] le 16 octobre 2020, les époux [U] ont été condamnés solidairement à verser à la société Franfinance la somme de 1 123,97 euros au titre des échéances impayées, la somme de 6 406,12 euros au titre du capital restant dû outre les intérêts au taux légal et les frais.
Par courrier du 9 novembre 2020, Mme [H] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par acte d'huissier de justice du 19 août 2021, la SA Franfinance a fait assigner en intervention forcée Mme [O] [H] veuve [U] en sa qualité d'héritière de [K] [U].
Par jugement du 17 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [H] ;
- mis à néant l'ordonnance rendue le 14 septembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
- débouté la SA Franfinance de ses demandes à l'encontre de Mme [H] ;
- condamné Mme [H], en sa qualité d'héritière de [K] [U], à payer à la société Franfinance la somme de 7 544,21 euros avec intérêts au taux de 3,64 % à compter du jugement et la somme de 10 euros au titre de la clause pénale ;
- rappelé que Mme [H] avait accepté la succession de [K] [U] à concurrence de l'actif net ;
- débouté la SA Franfinance de ses demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H], en sa qualité d'héritière de [K] [U], aux dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2022, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 27 septembre 2023, Mme [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 7 544,21 euros outre la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, déboutée de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens ;
- le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter la société Franfinance de ses demandes ;
- condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la vérification de son écriture ;
En tout état de cause,
- condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions reçues le 5 avril 2023, la SA Franfinance demande à la cour de :
- débouter Mme [H] de ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H], en sa qualité d'héritière de [K] [U], au paiement de la somme de 7 544,21 euros avec intérêts au taux de 3,64% et la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamné Mme [H] aux dépens ;
- l'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [H], en sa qualité de codébitrice solidaire de [K] [U], au paiement de la somme de 7 544,21 euros outre les intérêts au taux de 3,64% à compter du 17 mai 2022 ;
- la condamner, en sa qualité de codébitrice de [K] [U], au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner à titre personnel aux dépens ;
Y ajoutant,
- la condamner en ses qualités de codébitrice et d'héritière de [K] [U], au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée au titre du prêt
Au soutien de l'appel incident formé au titre des dispositions du jugement l'ayant déboutée de sa demande formée à l'encontre de Mme [H] en qualité de coempruntrice, la société Franfinance fait valoir d'une part que la signature apposée sur les offres de prêt est semblable à celle que Mme [H] reconnaît sienne et que c'est à tort que le premier juge a estimé que la signature de la débitrice avait été imitée et d'autre part, que les sommes objet du prêt ont été versées sur le compte joint, que les mensualités de remboursement ont également été prélevées sur le compte joint pendant six mois, que Mme [H] a été destinataire des relevés de compte ainsi que des relevés mensuels du crédit, qu'il en résulte qu'elle a exécuté volontairement les contrats et que cette ratification doit conduire à sa condamnation au paiement des sommes restant dues.
En réplique, Mme [H] soutient essentiellement que sa signature a été imitée par son mari, qu'elle ne saurait en conséquence être tenue aux obligations d'un contrat qu'elle n'a ni signé ni ratifié et qu'elle n'a pas eu connaissance du prêt litigieux avant le décès de son époux.
Sur la vérification de signature
Le premier juge a procédé, conformément aux dispositions de l'article 287 du code de procédure civile, à la vérification d'écriture à laquelle il était tenu dès lors que Mme [H] déniait la signature qui lui était attribuée sur le contrat souscrit le 24 décembre 2018.
Les pièces versées aux débats à hauteur d'appel ne sont pas de nature à contredire l'analyse effectuée par le premier juge à partir des pièces de comparaison qui lui étaient soumises.
Il résulte en effet de la comparaison des documents versés aux débats, notamment la copie du passeport délivré en 2016 et la copie de la carte nationale d'identité de Mme [H], que la signature apposée sur le contrat,
la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et la fiche de dialogue sous la mention 'signature coemprunteur' se distingue de celle de Mme [H] en ce que la forme de la signature diffère tant dans son orientation que dans la formation des lettres qui la composent, le nom '[U]' n'étant pas lisible sur les pièces contractuelles alors qu'il est sur les documents d'identité de l'intéressée, ainsi que dans le tracé de la boucle finale.
Il s'en déduit que le scripteur n'est pas Mme [H] et que le jugement entrepris doit être confirmé dans ses dispositions ayant estimé que Mme [H] n'avait pas signé le contrat litigieux et qu'elle ne pouvait en conséquence être poursuivie en qualité de coemprunteuse.
Sur la ratification des contrats
En application des dispositions de l'article 1138 devenu 1182 du code civil, la confirmation d'un acte inopposable exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.
Dès lors qu'il n'est pas démontré que Mme [H] avait connaissance de la souscription du contrat par son époux et de l'imitation de sa signature ni qu'elle avait accès aux relevés de compte du couple dont elle indique qu'ils étaient gérés par son époux seul, il ne saurait être considéré qu'elle a exécuté volontairement le contrat en connaissance du vice l'affectant et avec l'intention de le réparer.
En effet, la seule circonstance que les fonds ont été débloqués sur un compte joint et que les remboursements ont été effectués par des prélèvements mensuels sur ledit compte est insuffisante à caractériser l'intention de Mme [H] de réparer l'irrégularité tenant à l'imitation de sa signature par son époux. L'absence de contestation élevée à la suite de la réception des relevés de compte ne vaut pas davantage ratification de l'acte inopposable au sens des dispositions précitées.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant écarté l'application des dispositions de l'article 1182 du code civil et débouté la société Franfinance de sa demande en paiement formée contre Mme [H] en qualité de coemprunteuse.
Sur la demande formée au titre de la solidarité ménagère
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 220 du code civil, la solidarité n'a pas lieu, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté la solidarité instituée par l'alinéa 1er de l'article 220 dès lors d'une part, que l'emprunt contracté pour un montant de 8 000 euros ne peut être qualifié de modeste au regard tant des revenus du couple, d'un montant mensuel de 5 700 euros, que des autres crédits souscrits et d'autre part, que la société Franfinance ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la destination ménagère des fonds, en l'absence de tout élément relatif à l'usage des fonds empruntés, la seule circonstance que les fonds ont été versés sur le compte joint ne suffisant pas à établir que le prêt avait pour objet les besoins de vie courante.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans ses dispositions ayant débouté la société Franfinance de sa demande en paiement formée contre Mme [H] en qualité d'épouse de l'emprunteur.
Sur la demande formée au titre de la qualité d'ayant droit
Mme [H] ne contestant pas sa qualité d'ayant droit de M. [U] dont elle a accepté la succession à concurrence de l'actif net le 10 août 2020, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la société Franfinance et condamné Mme [H] au paiement de la somme en principal de
7 544,21 euros outre la somme de 10 euros au titre de la clause pénale au titre du solde du prêt consenti le 24 décembre 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'appelante soutient que la banque a manqué à son devoir de vigilance et de vérification aux motifs que l'imitation de sa signature était manifeste, que les incohérences de la fiche de dialogue auraient dû attirer l'attention du prêteur et que le montant de son préjudice correspond au montant des sommes qui lui sont réclamées dès lors qu'elle n'a appris l'existence du contrat qu'à la suite du décès de son mari. Elle estime que le syndrome dépressif dont elle souffre, qui a conduit à une situation d'invalidité, est lié aux circonstances du décès de son mari mais également à la procédure qu'elle subit en conséquence des fautes de la banque.
Le prêteur fait valoir que le premier juge a estimé à juste titre qu'il n'avait commis aucune faute en ce que l'imitation de signature n'était pas grossière, qu'il ne lui appartenait pas de procéder à une vérification d'écriture approfondie, que le contrat ne présentait aucune anomalie apparente et qu'il avait été justifié de l'identité, du domicile et des revenus des emprunteurs lors de conclusion du contrat. Il soutient en outre qu'il n'en est résulté aucun préjudice personnel pour Mme [H] qui ne peut en sa qualité d'ayant droit de son mari se prévaloir des fautes commises par ce dernier, qui a accepté la succession à concurrence de l'actif net et qui ne caractérise pas le lien de causalité existant entre la faute reprochée au prêteur et son état dépressif. Il estime enfin que la négligence de Mme [H], qui ne s'est jamais intéressée à la situation financière du couple ni à son train de vie, qui n'a jamais consulté ses relevés de compte et qui n'a jamais ouvert les nombreux courriers adressés par les établissements de crédit, est seule à l'origine du préjudice qu'elle allègue.
La responsabilité de la banque au titre de son manquement au devoir de vigilance ne peut être engagée qu'en cas d'anomalie apparente.
En l'espèce, la société Franfinance justifie qu'elle a sollicité lors de la conclusion du contrat, une copie du passeport de Mme [H] qu'elle verse aux débats.
La comparaison de la signature figurant sur la pièce d'identité produite avec celle apposée sur le contrat ne permettait pas à la banque de déterminer que la signature attribuée à Mme [H] avait été grossièrement contrefaite.
Contrairement à ce que soutient l'appelante sur ce point, en l'absence d'anomalie apparente, l'établissement de crédit, auquel il ne saurait être reproché de ne pas avoir procédé à une analyse graphologique approfondie à laquelle il n'était pas tenu, n'était pas en mesure de déceler la falsification de sa signature.
La fiche de dialogue produite n'est pas davantage affectée d'irrégularités évidentes dès lors que rien n'interdit aux emprunteurs d'indiquer un numéro de téléphone et une adresse de messagerie identiques pour les deux emprunteurs.
Il en résulte que la société Franfinance n'a commis aucun manquement à son devoir de vigilance de nature à engager sa responsabilité.
En conséquence et sans qu'il y ait lieu de caractériser l'existence d'un préjudice personnel de Mme [H], condamnée en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, en lien avec la faute alléguée, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions ayant débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Mme [H] devra supporter la charge des dépens d'appel. Elle sera condamnée à verser à la société Franfinance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [H] veuve [U] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [O] [H] veuve [U] à verser à la SA Franfinance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [H] veuve [U] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment