Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 20/01561 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XINX
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [O]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Mars 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2020/004999 du 12/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [K] et Monsieur [H] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (ALGÉRIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants:
- [J] [O], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12] (ALGERIE),
- [T], [M] [O], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11] (ALGERIE),
- [R] [O], née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE).
Le couple est séparé depuis décembre 2019.
Le 10 février 2020, Madame [D] [K] a déposé au greffe une requête avec demande d'assignation à jour fixe. Par ordonnance en date du 10 février 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a autorisé l'épouse à assigner en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 17 mars 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :
- CONSTATE que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,
- CONSTATE la résidence séparée des époux,
- ATTRIBUE à l'épouse la jouissance du logement familial,
- DIT que l'épouse devra régler les charges afférentes au logement familial,
- DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande au titre du devoir de secours,
- DIT que Madame [D] [K] exercera exclusivement l'autorité parentale,
- FIXE la résidence des enfants au domicile de leur mère,
- ACCORDE à Monsieur [H] [O] un droit de visite en lieu neutre pour une durée de SIX MOIS au moins deux fois par mois sans autorisation de sortir de la structure,
- FIXE à 70 euros par mois et par enfant la contribution l'entretien et l'éducation des trois enfants à la charge de Monsieur [H] [O] soit un total de 210€,
- DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande de restitution des pièces d'identité des enfants sous astreinte.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2022, Madame [D] [K] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
Monsieur [H] [O] a constitué avocat le 8 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2024, Madame [D] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
- Ordonner la révocation et le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue sur le fondement des dispositions de l’article 803 du CPC afin de pouvoir accueillir aux débats les dernières écritures ainsi que les pièces communiquées postérieurement à la clôture intervenue par la concluante, en réponse aux dernières communications de pièces et conclusions de Monsieur [O], ce dans un souci de bonne administration de la Justice et afin d’actualiser au plus près de l’audience de plaidoirie à intervenir ;
- Prononcer le divorce des époux conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code Civil aux torts et griefs exclusifs de l’époux ;
- Condamner Monsieur [O], en réparation du préjudice subi par son épouse du fait de son comportement, au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et en application de l’article 1240 du Code Civil et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
- Condamner Monsieur [O] au paiement d’une somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du Code Civil ;
- Attribuer à l’épouse le droit au bail afférent au domicile conjugal, bien en location ;
-Attribuer à Madame [O] la propriété du véhicule automobile acquis avec ses deniers propres ;
- Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- Maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale au profit de la mère ;
- Débouter Monsieur [O] de sa demande de résidence alternée ;
- Maintenir chez la mère la résidence habituelle des enfants ;
- Dire et juger que le droit de visite et d’hébergement du père sera libre et a défaut réglementé de manière classique du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires ;
- Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, outre indexation, avec intermédiation de la CAF.
- Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner monsieur [O] aux entiers dépens distraits, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, Monsieur [H] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
- Débouter Madame [K] de ses demandes fins et conclusions ;
À titre reconventionnel,
- Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- Attribuer le droit au bail du domicile sis [Adresse 9] à Madame [K] à charge pour elle d’adresser un courrier recommandé au bailleur pour le notifier le prononcé du divorce,
- Faire remonter la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 17 mars 2020,
- Ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- Fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents l’alternance intervenant les lundis matin rentrée des classes ou à 9 heures le cas échéant, les semaines paires revenant au père et les semaines impaires à la mère,
- Dire que l’alternance se poursuivra durant les petites vacances,
- Ordonner le partage par moitié des grandes vacances la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
- Subsidiairement, fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- Attribuer au père les droits de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ainsi que tous les milieux de semaine du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
- Réserver le versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dans l’attente d’un retour à meilleure fortune.
La clôture a été prononcée le 1er février 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 12 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 10] (Algérie) ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 mars 2020 ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture fixant la clôture différée de l’affaire au 1er février 2024 ;
FIXE la clôture au 12 mars 2024 ;
PRONONCE le divorce le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
- Monsieur [H] [O], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (Algérie)
et de
- Madame [D] [K], née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 17 mars 2020 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 9] à Madame [D] [K] ;
DÉBOUTE Madame [D] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de statuer sur les demandes présentées au titre de la liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [D] [K] sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à verser à Madame [D] [K] une somme de 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à Madame [D] [K] sur les enfants mineurs [J], [T] et [R] ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du Code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants mineurs et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les périodes de vacances il est réputé renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée;
DIT que le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 70 € (SOIXANTE DIX EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 210 € (DEUX CENT DIX EUROS) par mois, que Monsieur [H] [O] devra verser à Madame [D] [K],et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er novembre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non-conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que le règlement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le débiteur est déchargé de l’obligation de verser cette contribution entre les mains du créancier à compter de la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui est notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales et tant que celle-ci est mise en oeuvre ;
DEBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande de partage des frais des enfants;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 14 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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