Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10804 F
Pourvoi n° V 19-15.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
Le centre hospitalier régional universitaire de Lille, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-15.044 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 2 avril 2019 par le président du tribunal de grande instance de Lille, dans le litige l'opposant :
1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Pharmacie, approvisionnement Caumartin Sterinord du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille,
2°/ au comité social économique (CSE) Pharmacie, approvisionnement Caumartin Sterinord (PACS) du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille, venant aux droits du CHSCT,
ayant tous deux leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Lille, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du CHSCT Pharmacie, approvisionnement Caumartin Sterinord du CHRU de Lille et du CSE Pharmacie, approvisionnement Caumartin Sterinord du CHRU de Lille, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte au CSE Pharmacie, approvisionnement Caumartin Sterinord (PACS) du centre hospitalier régional universitaire de Lille de sa reprise d'instance.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le centre hospitalier régional universitaire de Lille aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le centre hospitalier régional universitaire de Lille à payer à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté le CHRU de Lille de sa demande d'annulation de la délibération du 27 septembre 2018 du CHSCT « Pharmacie, Approvisionnement, Caumartin Sterinord » du CHRU de Lille qui a décidé de recourir à un expert en application de l'article L.4614-12 1°du code du travail et de l'avoir condamné à payer au CHSCT une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que le risque grave immédiat pour la santé des travailleurs, qui doit être identifié et actuel, doit être constaté et caractérisé par des éléments objectifs ; en outre la charge de la preuve revient au CHSCT ; en l'espèce, le CHSCT fonde essentiellement sa demande d'expertise sur le courrier de l'inspecteur du travail en date du 6 juillet 2018, qui dénonce l'absence de DUERP et en conséquence l'existence de situations dangereuses pour les salariés de Stérinord ayant pour conséquence une altération de leur santé ; il s'agit d'un tiers compétent dont l'avis doit être pris en compte ; si de par leurs fonctions, les salariés de stérilisation de Stérinord, plate-forme centrale de stérilisation du CHRU de Lille, manipulent des instruments souillés par du sang, manipulations inhérentes à leur activité, il convient de relever un fort absentéisme dû à des accidents du travail (14 agents selon l'Inspecteur du travail) ; cet absentéisme génère nécessairement une dégradation des conditions de travail des salariés déjà confrontés aux accidents d'exposition au sang et ce malgré des dispositions prises par l'employeur pour pallier les absences (recrutement d'intérimaires et plan de prévention de l'absentéisme) et une très légère baisse de l'absentéisme passé de 12 % en 2016 à 9 % en 2017 et à 11,6% en 2018 ; par ailleurs, si une méprise est intervenue concernant la date d'établissement du DUERP communiqué à l'inspecteur du travail, ce dernier relève néanmoins que si l'évaluation des risques des postes de cadres de production, de chefs de production, de secrétaire, de pharmaciens et de pharmaciens gérants, aucune évaluation des risques psychosociaux n'avait été établie pour les agents de logistique et les techniciens de stérilisation ; enfin, le contexte dans lequel s'inscrit la saisine du CHSCT (agression sexuelle d'une salariée au sein de l'unité de stérilisation) n'a pu qu'exacerber les tensions latentes ; aussi, la décision votée par le CHSCT apparait opportune et justifiée ;
1°- ALORS QUE par courrier du 6 juillet 2018, l'inspecteur du travail a constaté que 14 agents étaient en arrêt maladie à la date du 4 juillet 2018 et n'a nullement indiqué que cet absentéisme était lié à des accidents du travail ; qu'en relevant « un fort absentéisme dû à des accidents du travail (14 agents selon l'inspecteur du travail) » pour en déduire l'existence d'un risque grave, le président du tribunal de grande instance a dénaturé les termes clairs et précis du courrier précité, en violation de son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°- ALORS QUE le CHSCT ne peut décider de recourir à l'expertise prévue par l'article L.4614-12,1° du code du travail que s'il démontre, par des éléments objectifs, l'existence d'un risque grave, identifié et actuel d'atteinte à la santé ou à la sécurité des agents au sein du service concerné par l'expertise ; que ne caractérise pas un tel risque la seule constatation d'un absentéisme, de surcroît en baisse au sein du service de stérilisation au cours des trois années précédant la délibération litigieuse du CHSCT ainsi que l'absence d'évaluation des seuls risques psychosociaux pour les agents de logistique et les techniciens de stérilisation ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L.4614-12, 1° du code du travail ;
3°- ALORS QUE le CHRU de Lille a amplement exposé que la délibération litigieuse prise à une faible majorité par les membres du CHSCT, représentants de la CGT, s'inscrivait dans un contexte électoral marqué par les violences et les intimidations de ce syndicat, à l'origine de multiples actions illicites, afin d'asseoir son action syndicale auprès des agents du service « Sterinord » ainsi instrumentalisés ; qu'en jugeant que la décision votée par le CHSCT était opportune et justifiée sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles le CHSCT avait voté l'expertise ce dont il ressortait que « le risque grave » allégué était purement artificiel, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4614-12, 1° du code du travail.
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