Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00155 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGJQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/05726
APPELANTE
Madame [PT] [NO]
née le 01 Mai 1975 à [Localité 6] (92)
[Adresse 14]
[Localité 1] (PORTUGAL)
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme ROUSELLE, substituant Me Olivier SAMYN, avocats au barreau de PARIS, toque : R169
INTIMES
Madame [F] [NY] [K] épouse [N]
née le 21 Mai 1952 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : E2181
Monsieur [P] [PA]
né le 27 Janvier 1952 à [Localité 15] (78)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[S] [AU] est décédé le 24 juin 2010 à son domicile d'[Localité 7] (94).
Le défunt avait eu pour grand-mère [LK] [T] (nom de naissance non précisé) qui avait été l'épouse du peintre [S] [T].
La succession est composée notamment d'un appartement de cinq pièces situé [Adresse 8] à [Localité 7], d'un parking, d'un coffre ouvert à la BNP, de divers placements et de nombreuses 'uvres d'art.
Par testament olographe en date du 17 juin 2006 déposé au rang des minutes de la la SCP Lebreton et associés, étude notariale, le défunt a institué sa nièce Mme [PT] [NO] en qualité de légataire universelle et légué la somme de 300 000 € à son oncle, M. [P] [PA]. L'acte d'ouverture du testament a été établi le 15 juillet 2010.
Par testament olographe daté du 22 juin 2006, déposé au rang des minutes de Maître [C], notaire à [Localité 7], le défunt a institué Mme [F] [K] en qualité de légataire universelle.
La SCP Lembo, notaires à Paris, a été saisie par Mme [F] [K] et Mme [PT] [NO] d'une demande d'interprétation de testament et d'inventaire de la succession.
L'inventaire n'a jamais été finalisé et aucun accord n'a toutefois pu être trouvé entre les parties sur l'interprétation des dernières volontés du défunt.
A la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 7], le président du tribunal de grande instance de Créteil, par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2017, a désigné le service des domaines (DNID) en qualité de curateur de la succession.
Par acte d'huissier du 12 mai 2017, Mme [F] [K] a assigné Mme [PT] [NO] devant le tribunal de grande instance de Créteil, aux fins notamment de voir consacrer la validité du testament en date du 22 juin 2006 et d'être envoyée en possession de son legs.
Par acte en date du 18 octobre 2017, M. [P] [PA] a assigné la DNID aux fins de consacrer la validité du testament du 22 juin 2006 et de voir ordonner la délivrance de son legs découlant du testament du 17 juin 2006.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Créteil a statué dans les termes suivants :
-dit que le premier testament émanant de [S] [AU] en date du 17 juin 2006 est valable et rejette la demande d'annulation,
-dit que le second testament émanant de [S] [AU] en date du 22 juin 2006 est valable et rejette la demande d'annulation,
-dit que le legs universel consenti à Mme [PT] [NO] par le premier testament émanant de [S] [AU] en date du 17 juin 2006, qui est incompatible avec les dispositions du second testament du 22 juin 2006, est annulé,
-dit que le legs universel consenti à Mme [F] [K] par le second testament émanant de [S] [AU] en date du 22 juin 2006 doit recevoir application,
-ordonne l'envoi en possession de Mme [F] [K] de la succession de [S] [AU],
-dit que le legs particulier consenti à M. [P] [PA] par le testament du 17 juin 200 compatible avec le second testament du 22 juin 2006, est valable,
-ordonne la délivrance du legs particulier consenti à M. [P] [PA],
-ordonne au profit de M. [P] [PA] et à concurrence du montant de son legs l'inscription de l'hypothèque légale prévue à l'article 1017 du code civil sur le bien immobilier indivis dépendant de la succession, situé au [Adresse 8] à [Localité 7],
-dit que les frais d'hypothèque légale seront à la charge de la succession,
-dit que le service des Domaines, représenté par le directeur de la direction nationale d'interventions domaniales, est déchargé de la mission de curateur à la succession de [S] [AU] résultant de l'ordonnance du président de ce tribunal en date du 10 janvier 2017,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette toute autre demande,
-dit que les dépens seront supportés solidairement par Mme [PT] [NO] et Mme [F] [K] dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,
-ordonne l'exécution provisoire.
Mme [PT] [NO] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2019.
Le conseiller de la mise en état par une ordonnance d'incident du 24 mai 2022 a rejeté la demande d'expertise médicale sur l'état de santé mentale de [S] [AU] et a ordonné à Mme [F] [K] épouse [N] de verser à M. [P] [PA] la somme de provisionnelle de 120 000 € au titre de la délivrance partielle du legs particulier consenti à ce dernier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, Mme [PT] [NO], appelante, demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
*jugé que le second testament émanant de [S] [AU] en date du 22 juin 2006 est valable et rejeté la demande d'annulation,
*jugé que le legs universel consenti à Mme [PT] [NO] par le premier testament émanant de [S] [AU] en date du 17 juin 2006, incompatible avec les dispositions du second testament du 22 juin 2006, ne peut recevoir application,
*jugé que le legs universel consenti à Mme [F] [K] par le second testament émanant de [S] [AU] en date du 22 juin 2006 doit recevoir application,
*ordonné l'envoi en possession de Mme [F] [K] de la succession de [S] [AU],
statuant à nouveau,
-juger nul le testament du 22 juin 2006 établi au profit de Mme [F] [K],
-juger valide et de pleine application le testament émanant de [S] [AU] en date du 17 juin 2006,
-juger en conséquence que Mme [PT] [NO] est légataire universelle de la succession de M. [S] [AU] à l'exception du legs particulier de 300 000 € à M. [P] [PA],
-ordonner l'envoi en possession de Mme [PT] [NO],
-juger, à titre subsidiaire, compatibles les testaments des 17 juin et 22 juin 2006 en ce qu'ils ont entendu instituer deux légataires universels et envoyer Mme [PT] [NO] et Mme [F] [K] en possession,
-juger, à titre plus subsidiaire, que le legs à Mme [PT] [NO] du bien situé à [Localité 7] est compatible avec le testament du 22 juin 2006 et envoyer Mme [PT] [NO] en possession dudit bien,
En tout état de cause,
-débouter Mme [F] [K] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner Mme [F] [K] au paiement à Mme [PT] [NO] d'une somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [F] [K] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2023, M. [P] [PA], intimé, demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné au profit de M. [P] [PA] la délivrance du legs de 300 000 € dont il a été gratifié par testament en date du 16 juin 2006 de [S] [AU], né à [Localité 6] le 17 août 1955 et décédé à [Localité 7] le 24 juin 2010,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné au profit de M. [P] [PA] et à concurrence du montant de son legs l'inscription de l'hypothèque légale prévue à l'article 1017 du code civil sur le bien immobilier indivis dépendant de la succession, situé [Adresse 8] à [Localité 7],
y ajoutant,
-condamner la ou les légataires universelles in solidum à payer à M. [P] [PA] la somme de 300 000 € en exécution de la délivrance de son legs particulier, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2017,
-condamner la partie qui succombe à payer à M. [P] [PA] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l'emploi de l'ensemble des dépens de première instance et d'appel et des frais d'inscription de l'hypothèque légale en frais légaux de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2023, Mme [F] [K], intimée, demande à la cour de :
-déclarer recevables les conclusions d'intimé n°2 signifiées pour Mme [F] [K] le 2 mai 2023 ainsi que les pièces communiquées 11 à 27,
-déclarer sincère le procès-verbal d'ouverture du testament [AU] du 22 juin 2006 dressé par Maître [C], notaire à [Localité 7] le 28 juin 2010,
-condamner Mme [PT] [NO] à payer une amende civile de 10 000 € conformément à l'article 305 du code de procédure civile,
-débouter Mme [PT] [NO] de l'ensemble de ses demandes,
-confirmer le jugement du 10 décembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a :
*dit que le second testament émanant de [S] [AU] en date du 22 juin 2006 est valable et rejeté la demande d'annulation,
*dit que le legs universel consenti à Mme [PT] [NO] par le premier testament émanant de [S] [AU] en date du 17 juin 2006, incompatible avec les dispositions du second testament du 22 juin 2006, est annulé,
*dit que le legs universel consenti à Mme [F] [K] par le second testament émanant de [S] [AU] en date du 22 juin 2006 doit recevoir application,
*ordonné l'envoi en possession de Mme [F] [K] de la succession de [S] [AU],
*constater que Mme [F] [K] s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'interprétation de la compatibilité du legs particulier stipulé au bénéfice de M. [P] [PA] et ses enfants sur le testament du 17 juin 2006 avec le testament du 22 juin 2006 qui n'en fait pas référence,
-déclarer irrecevables les demandes de condamnation présentées pour la première fois en appel, et tardivement après l'expiration des délais pour conclure, par M. [P] [PA],
subsidiairement,
-débouter M. [P] [PA] de ses demandes,
-condamner solidairement Mme [PT] [NO] et M. [P] [PA] à payer à Mme [F] [K] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il est rappelé qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.
Dès lors que Mme [PT] [NO] par ses dernières écritures ne demande par le rejet des conclusions et pièces signifiées par Mme [F] [K] épouse [N] le 2 mai 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur leur régularité et les développements des écritures de Mme [F] [K] épouse [N] sur ces points sont inutiles.
Mme [PT] [NO] communique sous sa pièce 14 un document intitulé « acte d'inscription de faux à titre incident article 306 du cpc » daté du 16 mars 2020 et qui porte sur le procès-verbal d'ouverture du testament du 22 juin 2006 dressé le 28 juin 2010.
En application de cet article, l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou par mandataire muni d'un pouvoir spécial.
Si le conseil de Mme [PT] [NO] a adressé via le RPVA un message contenant son bordereau de communication de pièces faisant mention de cette pièce, il n'apparaît pas qu'une inscription de faux ait été déposée au greffe de la cour dans les formes prescrites par l'article susvisé.
De surcroît, dans ses écritures remises à la cour, Mme [PT] [NO] ne demande pas que le procès-verbal du 28 juin 2010 soit déclaré faux.
Il suit que la cour n'étant pas saisie d'une inscription de faux, la demande de Mme [F] [K] épouse [N] tendant à voir déclarer sincère le procès-verbal d'ouverture du testament du 22 juin 2006 est dépourvue d'objet.
Sur les dispositions testamentaires applicables
Le présent litige met en présence deux testaments olographes établis à cinq jours d'intervalle instituant chacun d'eux un légataire universel, Mme [PT] [NO] par celui en date du 17 juin 2006 et Mme [F] [K] épouse [N] par celui en date du 22 juin 2006. Le testament du 17 juin 2006 contient une liste de biens sur lequel porte le legs universel sans indication sur son caractère exhaustif ; ce testament prévoit également un legs particulier portant sur la somme de 300 000 € au profit de M. [P] [PA] et des fils de ce dernier.
Le jugement dont appel après avoir mis en exergue l'article 1007 du code civil en application duquel tout testament olographe ou mystique doit avant d'être mis à exécution, être déposé entre les mains d'un notaire qui dresse alors un procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt, a rappelé la teneur des deux procès-verbaux d'ouverture et reproduit les termes de ces deux testaments. Il n'y a pas lieu de les reproduire à nouveau, étant fait référence expressément en cas de besoin au jugement.
Il est également versé aux débats par Mme [PT] [NO] (sa pièce 4) un testament daté du 19 juin 2006 qui institue Mme [PT] [NO] légataire universelle et gratifie M. [P] [PA] d'un legs particulier portant sur la somme d'argent de 300 000 € ; ce testament qui outre la signature de [S] [AU] est signé par Mme [PT] [NO] et de M. [P] [PA] n'a pas fait donné lieu à un procès-verbal d'ouverture en vue de son exécution.
Il sera observé que les deux testaments des 17 et 22 juin 2006 ont été déposés par le défunt lui-même auprès d'une étude notariale différente, la SCP François Faucon, Marc-Henri Louvel, Jérôme Le Breton, Jean-François Le Fahler, Jean-Paul Nourry et Virginie Desquesne pour le premier en date et auprès de la SCP [MD] [C] pour le second. La ligne d'un extrait de la comptabilité de Me [C] produit portant la date du 22/06/206 intitulée « Testament [AU] date acte 22/06/2006/PA » est de nature à établir que ce testament a été déposé à l'étude de Me [AU] le 22 juin 2006.
Le procès-verbal d'ouverture du testament du 17 juin 2006 fait également état d'un écrit daté du 27 juin 2006, écrit, daté et signé par le défunt portant sur le dépôt de la clé d'un coffre Fichet portant le numéro 171 ; s'agissant du testament du 22 juin 2006, il est rédigé sur deux feuilles, chacune étant datée et signée ; il a été suivi de deux autres feuilles, intitulée pour l'une « additif n°2 à mon testament » et pour l'autre « Additif à mon testament » sans indication de numéro ; ces deux feuilles sont écrites, datées du 22 juin 2006 et signées par [S] [AU] ; le verso de la première feuille de ce testament se termine par la mention « Fait à [Localité 7] le 22 juin 2006 chez Maître [C] notaire à [Localité 7]. Au début du recto de la troisième, il est porté la mention « additif à mon testament du 22 juin 2006 déposé chez Maitre [C] ».
Mme [PT] [NO] et Mme [F] [K] épouse [N] ayant respectivement soulevé devant le tribunal la nullité du testament instituant l'autre qu'elle, légataire universel, les premiers juges ont statué sur la validité des deux testaments en rejetant la demande en nullité portant sur chacun des testaments puis ont retenu que ces deux testaments qui instituent chacun un légataire universel différent étaient incompatibles.
Devant la cour, ni Mme [F] [K] épouse [N], ni Mme [PT] [NO] ne poursuivent la nullité du testament daté du 17 juin 2006 ; il suit que les chefs du jugement ayant déclaré ce testament valable et rejeté la demande d'annulation qui n'ont pas été dévolus à la cour, sont définitifs de sorte que la cour ne statuera pas à nouveau de ces chefs.
Sur la compatibilité des deux testaments
Selon l'article 1003 du code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Il résulte de l'interprétation de ce texte que la nature du legs universel étant déterminée non par ce que le légataire reçoit, mais par ce que le testament lui donne vocation à recevoir ; le terme ''plusieurs'' associé à légataire universel employé par ce texte autorise le disposant à instituer plusieurs légataires universels. Le legs universels consenti à plusieurs personnes se distingue du legs à titre universel en ce qu'il n'assigne pas une quot-part à chacun des légataires universels, mais tend à leur conférer des droits égaux.
L'article 1035 de ce code dispose que « les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté ; en vertu de l'article 1036, « les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. ».
Alors que le testament en date du 22 juin 2006 ne contient aucune disposition révoquant le testament en date du 17 juin 2006, se pose la question en conséquence pour le cas où le testament en date du 22 juin 2006 serait valide, de la compatibilité du legs universel consenti à Mme [F] [K] épouse [N] avec celui précédemment consenti à Mme [PT] [NO] par le testament du 17 juin 2006 ; la compatibilité du legs particulier consenti à M. [P] [PA] avec le testament du 22 juin 2006 ne se pose pas devant la cour puisqu'il n'a pas été formé appel principal ou incident à l'encontre des chefs du jugement ayant retenu la compatibilité de ce legs particulier avec le legs universel consenti par le testament du 22 juin 2006.
Les premiers juges ont considéré que « le testament du 22 juin 2006 qui ne révoque pas expressément celui du 17 juin 2006 annule cependant la désignation de Mme [NO] en qualité de légataire universelle, en ce qu'elle est incompatible avec la nouvelle désignation de Mme [K] en cette qualité » sans motiver davantage en quoi consiste cette incompatibilité.
Certes, le testament du 22 juin 2006 ne révoque pas le testament du 17 juin 2006 ; cependant, l'usage du singulier dans l'expression « pour légataire universelle Mme [F] [N] » associé à l'emploi de la préposition ''pour'' et non pas ''comme'' ' celle-ci ayant été apparemment abandonnée par le testateur puisque s'il semble qu'apparaît la lettre ''comme'', sur celle-ci est écrite la lettre ''p'' qui est suivie du reste du mot ''pour'', ne réserve pas la précédente institution de Mme [PT] [NO] comme légataire universelle ; aucune allusion à cette dernière n'étant faite par ailleurs dans le reste des dispositions testamentaires même en cas de prédécès de Mme [F] [K] épouse [N], puisque c'est la fille de cette dernière [U] [N] dont le jour et le mois de naissance (9 juin) ainsi que sa ville de résidence ([Localité 10]) sont précisés qui est alors instituée légataire universelle.
De plus, il résulte du testament du 17 juin 2006 et de celui du 22 juin 2006 que le legs universel consenti par chacun de ces testaments porte notamment sur deux sculptures représentant un tournesol de taille différente ainsi que sur une mosaïque intitulée « la femme à l'enfant » et qui sont entreposées dans l'un des parkings dépendant de la succession ; s'agissant de biens n'étant pas fongibles, ils ne peuvent être répartis de façon égalitaire, ce qui rend ainsi le cumul de ces legs universels incompatibles.
En conséquence pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux des premiers juges, il est retenu que le legs universel consenti à Mme [F] [K] épouse [N] exclut celui précédemment consenti à Mme [PT] [NO] pour le cas où le testament du 22 juin 2006 serait retenu comme étant valide.
La validité du legs particulier portant sur la somme d'argent de 300 000 € dont a été gratifié M. [P] [PA] et sa compatibilité avec le testament du 22 juin 2006 ne faisant l'objet ni de l'appel principal ni d'un l'appel incident, les chefs du jugement ayant déclaré ce legs compatible avec ce testament, ordonné sa délivrance et ordonné au profit de M. [P] [PA] et à concurrence du montant de son legs, l'inscription de l'hypothèque légale prévue à l'article 1017 n'ont pas été dévolus à la cour qui ne statuera donc pas à nouveau sur ces chefs.
Sur la demande en nullité du testament du 22 juin 2006 et ses conséquences
Les premiers juges ont débouté Mme [PT] [NO] de sa demande en nullité du testament du 22 juin 2006 pour insanité d'esprit, motivant ce débouté par l'absence de pièces produites par cette dernière sur l'état de santé de [S] [AU] au plan médical et psychiatrique à la date de rédaction du testament et par le défaut de pertinence d'une expertise graphologique pour établir la santé mentale du scripteur ainsi que des autres éléments invoqués par Mme [PT] [NO] tenant à la situation pénale de Mme [F] [K] épouse [N], à la consommation supposée d'alcool du défunt et à sa volonté d'avantager sa nièce [PT].
L'article 414-1 du code civil énonce que « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ».
Conjuguant ce principe à la matière des libéralités, l'article 901 du code civil dispose que « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. ».
Mme [NO] invoque l'existence d'un faisceau d'indices qui doit selon elle emporter la nullité du testament du 22 juin 2006 qu'elle fonde sur l'insanité d'esprit en visant l'article 901 du précité ; elle se réclame d'une jurisprudence ancienne mais toujours d'actualité selon laquelle l'insanité d'esprit s'entend comme toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
Au niveau graphique, Mme [MM], expert en écriture inscrite auprès de la cour d'appel de Paris notait s'agissant des testaments des 17 juin et 19 juin qu'ils présentaient un même type de graphisme, compact, de petite dimension, rythmé, ''dansant'' sur la ligne de base, inégal dans son inclinaison et dans l'espace entre les mots, laissant peu d'interlignes, mais gardant un côté ''harmonieux'' sur l'ensemble de la page, un graphisme déchiffrable bien qu'un peu ''chahuté'', des signatures ''fermes''.
Comparant l'écriture de ces deux testaments avec celle du 22 juin 2006, l'expert constate une tenue de ligne chahutée, des ratures, des pochages (traits pâteux et engorgé), des tremblements, des changements d'inclinaison, des troubles de la coordination des lettres (des torsions), une dimension des lettres augmentée par rapport aux deux précédents testaments, une lisibilité très difficile, un rythme inégal, une inclinaison inégale.
Cet expert concluait à une désorientation manifeste, une absence de cohérence, d'homogénéité, une tendance abandonnique, évoquant une ''glissade'', une signature plus hésitante.
L'examen comparé même par un non professionnel de l'écriture du testament du 22 juin 2006 à celle des deux testaments du 17 et 19 juin 2006 permet de valider les observations de cet expert graphologue. Si l'écriture des testaments des 17 et 19 juin 2006 est aisée, celle du testament du 22 juin 2006 nécessite un réel effort de déchiffrage ; les mots n'ayant pu être déchiffrés restant toutefois rares. Il peut donc être retenu une certaine désorganisation liée à une agitation ou une fatigabilité qui se manifeste dans l'écriture du testament du 22 juin 2006 par rapport à celle des testaments des 17 et 19 juin 2006.
Cependant, comme l'admet Mme [PT] [NO] elle-même, les conclusions de l'expert en écriture n'ont pas vocation à se substituer à l'avis d'un expert médical mais elle soutient que les pièces médicales produites vont dans le sens des constatations de cet expert et que d'autres éléments intrinsèques et extrinsèques au testament du 22 juin 2006 viennent corroborer les analyses de l'expert graphologue.
S'agissant des éléments intrinsèques au testament du 22 juin 2006, la cour relève qu'il est écrit dans une langue intelligible et dont la syntaxe et l'orthographe sont correctes. Si Mme [PT] [NO] exprime certains propos désobligeants à l'égard de son père ou de son frère, leur reprochant d'avoir voulu soustraire ou dissimuler des 'uvres de [S] [T], ces propos ne sont pas incohérents ou outranciers. La présentation formelle de ce testament est également classique, commençant par les mots « ceci est mon testament » et se terminant par la signature du testateur, laquelle est précédée de l'indication du lieu et de la date de la rédaction ; chacun des additifs au testament sont également signés et précédés de l'indication de la date et du lieu de leur rédaction.
Alors que le legs universel n'est pas soumis à une formule sacramentelle, l'expression « déclare instituer pour légataire universelle Madame [F] [N] née [K] » est dénuée de toute ambiguïté, peu importe que [S] [AU] n'ait pas ajouté la mention « lui lègue la totalité de mes biens » qui figure sur le testament du 17 juin 2006 en faveur de Mme [PT] [NO]. Par ailleurs contrairement à ce que soutient cette dernière, il n'existe pas de contradiction entre l'universalité déclarée et les précisions fournies par le testateur sur certains biens ; en effet, ces précisions ne constituent pas un inventaire des actifs de la succession ; pour preuve n'y est pas mentionné l'appartement qui était la propriété de [S] [AU] situé à [Localité 7] qui constituait son domicile alors qu'il y figure dans liste mentionnée au testament du 17 juin 2006 ; les précisions apportées au testament du 22 juin 2006 sous forme d'additif ont pour finalité de permettre soit de localiser certains biens notamment des oeuvres d'art qui dépendront de la succession, soit de renseigner leur origine mais elles ne consistent pas en des legs particuliers au profit de Mme [F] [K] épouse [N] quand bien même les mot ''léguer'' et ''donner'' ont pu être utilisés par le testateur ; il est observé que sur le testament du 17 juin 2006, [S] [AU] avait également cité certaines ouvres d'art comprises dans le legs, l'appartement d'[Localité 7] et plusieurs oeuvres d'art.
Quand bien même l'étude Lebreton était le « notaire habituel » de [S] [AU], celui-ci conservait la liberté de choisir un autre notairepour déposer le testament instituant Mme [F] [K] épouse [N] légataire universel que celui auprès duquel était déposé le testament instituant Mme [PT] [NO], étant relevé que son choix qui s'est porté sur un notaire dont l'étude est située dans la ville où il a son domicile et qui avait reçu l'acte d'acquisition de celui-ci par [S] [AU] n'a en lui-même rien de surprenant.
Ces éléments intrinsèques au testament du 22 juin 2006 dont aucun n'est le signe d'une insanité d'esprit ne peuvent être considérés comme des indices en faveur de celle-ci.
Les éléments de la comptabilité du notaire ont permis d'établir que testament a été déposé le 22 juin 2006 qui correspond à la date portée à plusieurs reprises sur le testament ce qui conforte que la rédaction du testament s'est faite au sein de l'étude notariale de Me [C] comme le mentionne le testament à deux reprises. Le lieu de confection du testament dans un cadre sécurisé rend peu probable l'exercice de pressions de la part de Mme [F] [N] pour inciter [S] [AU] à tester en sa faveur.
Les éléments extrinsèques au testament du 22 juin 2006 sont notamment les pièces médicales produites par Mme [PT] [NO] composées d' :
-un certificat médical en date du 2 mars 2020 du Docteur [A] médecin psychiatre par lequel il indique avoir suivi [S] [AU] en 2008 et 2009 en consultation et sa lettre d'accompagnement précisant « en ce qui concerne les certificats de ses hospitalisations, j'ai dû faire appel aux dossiers archivés qui sont externalisés et j'espère l'avoir dans les deux mois qui suivent ma demande » ;
-une ordonnance établie le 9 décembre 2009 par le Docteur [A] pour une prescription de Valium 10 et Zyprexa ;
-une ordonnance portant sur les mêmes médicaments en date du 15 mai 2010 délivré par le Docteur [JP] du centre médico-psychologique d'[Localité 7] fixant un rendez-vous le 28 juillet prochain ;
-un certificat médical en date du 29 mars 2023 du Docteur [A] qui relate que [S] [AU] s'est présenté à sa consultation le 26 novembre 2008 après avoir été hospitalisé à [13] en 2007 pour selon les dires de [S] [AU] « une dépendance à l'alcool dans un contexte dépressif ». Le Docteur [A] précise que « [S] [AU] est venu le consulter en janvier 2009, septembre 2009 et décembre 2009 en raison d'une aggravation de son état de dépendance. Son état de santé en date du 9/12/2009 a obligé sa s'ur à l'accompagner. Il souhaitait se limiter. Mais il était dans l'incapacité de trouver la volonté et présentait des troubles de mémoire immédiate, de concentration et de tremblements. Aussi pour le mettre à l'écart de façon prolongée des ''mauvaises influences'' sa s'ur a pris la décision de l'emmener à l'étranger après cet entretien. L'inquiétude de sa s'ur devant sa dégradation physique et psychique était justifiée face à un tableau clinique évoquant un syndrome de Wernicke Korsakoff .».
Ces pièces ne portent pas sur l'état de santé à l'époque du testament querellé, la première consultation du Docteur [A] étant de plus de deux ans postérieure à la confection du testament. Il ne peut être déduit également qu'en juin 2006, [S] [AU] prenait un traitement médicamenteux en vue de soigner des troubles de la personnalité ou toute autre affection de sa santé mentale.
Si le dernier certificat médical du Docteur [A] apporte des éléments sur la gravité de l'état de [S] [AU] qui a empiré pendant l'année où ce patricien l'a suivi, il ne fait pas remonter l'apparition d'un syndrome de Korsakoff dans le courant de l'année 2006 et ne se prononce pas d'avantage sur une telle éventualité.
Il est d'ailleurs relevé que Mme [PT] [NO] qui se prévaut de la validité du testament du 17 juin 2006 admet implicitement que [S] [AU] n'était pas de façon continue sous l'empire de trouble mental le rendant insane d'esprit. Elle verse également aux débats une procuration que lui a donnée le 19 novembre 2009 [S] [AU] afin de signer les demandes d'autorisation concernant l''uvre de [S] [T], dans le but de prouver que l'intention de [S] [AU] était de lui léguer les 'uvres de [S] et [LK] [T], reconnaissant ainsi implicitement que [S] [AU] était sain d'esprit en lui consentant cette procuration.
Il ne saurait donc être fait application du principe dégagé par la jurisprudence selon lequel en cas d'état habituel d'insanité d'esprit, cette insanité d'esprit est présumée de sorte que c'est à celui qui se prévaut d'une libéralité de rapporter la preuve que la libéralité a été passée pendant un intervalle de lucidité. Il incombe donc bien à Mme [PT] [NO] qui poursuit la nullité du testament du 22 juin 2006 d'établir l'insanité d'esprit de [S] [AU] au moment de la rédaction de ce testament.
Le procès-verbal d'ouverture du testament du 17 juin 2006 porte également sur un écrit de [S] [AU] ainsi libellé « je soussigné, [S] [OH] [AU] déclare déposer à l'étude Lebreton et associés une clé de coffre Fichet numéro 171 afin que celle-ci soit conservée dans le coffre de l'étude » cet écrit signé par [S] [AU] est précédé de la mention « [Localité 11], 27 juin 2006 ».
Mme [PT] [NO] critique le jugement qui n'a pas relevé la contradiction entre le fait pour [S] [AU] de mentionner dans le testament du 22 juin 2006 confié à Me [C] l'existence d'un coffre mais d'en remettre la clé à l'étude Lebreton alors que cette dernière était dépositaire du testament du 17 juin en faveur de Mme [PT] [NO] et non de Mme [F] [K] épouse [N]. L'appelante souligne ainsi une incohérence de tester en faveur de Mme [F] [K] épouse [N] mais de remettre la clé du coffre à une autre étude notariale que celle auprès de laquelle le testament en sa faveur a été déposé, incohérence qui témoigne selon Mme [PT] [NO] de l'altération du consentement de [S] [AU] lors de la rédaction du testament du 22 juin.
Mme [PT] [NO] fait valoir qu' « en remettant, au notaire ayant reçu un testament antérieur en faveur de Mme [PT] [NO] en présence de celle-ci, la clé du coffre mentionné dans le testament du 22 juin, [S] [AU] a implicitement entendu maintenir les dispositions des 17 et 19 juin et revenir sur celles prises en faveur de Mme [F] [K] épouse [N] », ajoutant qu' « il est d'ailleurs vraisemblable que le testament du 17 juin 2006 déposé chez l'Etude Lebreton, l'a été à la date du 27 juin simultanément avec la remise de la clé du coffre, soit postérieurement à l'établissement du testament du 22 juin 2006. ».
D'une part, le procès-verbal d'ouverture du testament daté du 17 juin 2006 s'il indique que [S] [AU] « avait confié, de son vivant, à l'étude dont est titulaire le notaire soussigné, savoir :
1/un testament en date du 17 juin 2006 (')
2/un écrit en date du 27 juin 2006 (...) »,
ce procès-verbal n'indique pas la date de la remise de chacun de ces documents.
D'autre part, l'attestation devant émaner de l'étude Lebreton destinée à établir que [S] [AU] avait demandé à Mme [F] [K] épouse [N] de l'accompagner à cette remise de clé témoignant de ses intentions libérales envers elle qui devait être communiquée sous le n°23, cette pièce étant ''en attente'' au moment de la rédaction des écritures de Mme [PT] [NO] n'a jamais été communiquée ultérieurement ; en effet, sous la pièce n°23 a été communiquée à la place une attestation de Me [BC] [B] notaire associé, membre de la société civile professionnelle « [MW] [E], [G] [X], [V] [M], [Z] [O], [BC] [B], [R] [KS] et [J] [Y] » sur le droit de suite de l'oeuvre de [S] [T].
La date de remise par le défunt du testament du 17 juin 2006 et celle de l'écrit daté du 27 juin 2006 restent inconnues.
Surtout, sans nier la curiosité apparente de remettre la clé d'un coffre dont le contenu n'est pas précisé à une étude notariale autre celle qui a reçu les dernières dispositions testamentaires en date du 22 juin 2006 ayant institué Mme [F] [K] épouse [N] légataire universelle, cette curiosité ne porte pas en elle-même la révocation de ces dispositions testamentaires qui est enfermée dans les formes prescrites par l'article 1035 du code civil ; cette curiosité qui peut être aussi le signe des tiraillements que ressentait [S] [AU] à l'égard de Mme [PT] [NO] et de Mme [F] [K] épouse [N] instituées successivement à quelques jours d'intervalle légataire universelle est insuffisante pour constituer un élément de preuve de l'insanité d'esprit de [S] [AU] lors de la confection du testament du 22 juin 2006.
Mme [PT] [NO] vient compléter les pièces médicales en produisant diverses attestations. Ainsi M. [L] [W] qui a connu le défunt pendant leurs années d'études en architecture et avec lequel il a noué une forte amitié qui a perduré jusqu'à son décès, relate que [S] [AU] est devenu alcoolique après le décès de sa grand-mère, [LK] [T] pour laquelle il avait un amour fusionnel ; il résulte de l'attestation notariée établie dans le cadre du règlement de la succession de [S] [T] que le décès de [LK] [T] est intervenu en 1982. M. [L] [W] fait état également de la vive affection que [S] [AU] portait à sa nièce [PT], de ce que le défunt l'avait informé peu avant son décès des dispositions testamentaires prises en faveur de cette dernière, du réconfort de ce dernier à la pensée de gratifier ainsi sa nièce ; M. [L] [W] précise que [S] [AU] lui avait indiqué avoir rompu sa relation avec Mme [F] [K] épouse [N] après avoir appris que celle-ci l'avait volé. Il découle implicitement de cette attestation que M. [L] [W] ignorait les dispositions testamentaires prises en faveur de Mme [F] [K].
Si ces dispositions testamentaires apparaissent contredire les propos et intentions que le défunt avait confiés à M. [W], ce dernier ne fait aucunement état de quelconques signes d'insanité d'esprit du défunt alors même qu'il se prévaut de leur longue amitié et de l'avoir bien connu.
Sont produites devant la cour deux attestations de voisins de l'immeuble situé à [Adresse 8], où [S] [AU] avait fixé son domicile. M. [I] qui depuis l'année 2004 était son voisin de palier jusqu'à la mort de [S] [AU] survenu à son domicile, fait état de propos incohérents tenus par [S] [AU] de nature paranoïaque ; il ne donne toutefois aucune circonstance de temps de sorte que cet attestation est dénuée d'intérêt probatoire sur la santé mentale de [S] [AU] à la date du testament du 22 juin 2006. Mme [H] qui indique avoir entretenu de très bons et cordiaux rapports avec [S] [AU] depuis 2001, déclare avoir « pu noter un changement notoire de ses discours qui m'inquiétait particulièrement la dernière année de sa vie ». Il ne peut être déduit de cette attestation que dès le milieu de l'année 2006, [S] [AU] tenait des propos incohérents et avait un comportement de nature à évoquer une insanité d'esprit de sa part, étant observé que [S] [AU] continuait à vivre seul à son domicile de façon autonome ; il n'est pas soutenu par ailleurs qu'une demande d'ouverture d'une mesure de protection avait été présentée par ses proches.
L'attestation de M. [D] selon laquelle « lors de ses diverses rencontres avec [S] [AU], celui-ci était chaque fois dans des états d'ébriété très avancés et cela depuis 2007 date à laquelle j'ai acquis la ferme de [S] [T] dont il était l'un des trois propriétaires avec son frère et sa s'ur » est impuissante à rapporter la preuve de l'insanité d'esprit à la date de confection du testament du 22 juin 2006.
Les éléments déplaisants sur la personnalité de [S] [AU] que rapporte une coupure de presse quant à une activité délinquante de sa part sont sans lien avec la santé mentale du défunt ; il n'est d'ailleurs pas contesté que [S] [AU] et Mme [F] [K] épouse [N] ont eu une liaison pendant plus de vingt ans ; à la date du décès de [S] [AU], il n'apparaît pas que cette liaison avait été rompue définitivement, étant relevé qu'il continuait à passer des vacances ensemble et que c'est Mme [F] [K] épouse [N] qui a déclaré le décès de [S] [AU] à l'Officier d'Etat Civil comme le montre l'acte de décès. En conséquence, l'institution de Mme [F] [K] épouse [N] en qualité de légataire universelle de [S] [AU] n'est pas en incohérence avec sa vie sentimentale ; l'aptitude de Mme [PT] [NO] à défendre les droits de propriété intellectuelle sur les 'uvres de [S] [T] et [LK] [T] n'est pas par ailleurs de nature à invalider le testament du 22 juin 2006.
Au vu des éléments qui précèdent qui complètent ceux retenus par les premiers juges, les moyens de preuve fournis par Mme [PT] [NO] sont insuffisants pour démontrer l'insanité d'esprit de [S] [AU] lors de la rédaction du testament du 22 juin 2006, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le testament du 22 juin 2006 est valable et a rejeté la demande d'annulation, a dit que le legs universel consenti à Mme [PT] [NO] par le premier testament incompatible avec les dispositions du second testament du 22 juin 2006 est annulé.
Ayant été ci-avant retenu que le legs universel consenti à Mme [PT] [NO] par le testament du 17 juin 2006 et celui consenti à Mme [F] [K] épouse [N] par le testament du 22 juin 2006 étant incompatibles, le legs universels consenti à Mme [PT] [NO] premier en date se trouve annulé en application de l'article 1036 du code civil par le second en date, ce qui conduit au rejet de la demande subsidiaire de cette dernière tendant à voir juger que deux légataires universels ont été institués et tendant à voir ordonner son envoi en possession avec Mme [F] [K] épouse [N].
Mme [PT] [NO] encore plus subsidiairement soutient qu'elle est bénéficiaire d'un legs particulier portant sur le bien immobilier qui constituait le domicile du défunt situé à [Localité 7]. A l'appui de cette demande, elle fait valoir que le testament du 17 juin 2006 comportait dans la liste des biens qui lui étaient dévolus ce bien immobilier tandis que le testament du 22 juin 2006 pourtant détaillé ne mentionne pas ce bien immobilier mais seulement des parts de propriété indivises portant sur un bien immobilier situé à [Localité 9] en Normandie.
Certes, le testament du 17 juin 2006 cite un certain nombre de biens parmi lesquels l'appartement de [Localité 7] après la mention selon laquelle [S] [AU] « lui lègue la totalité de mes biens ». Cependant, la liste des bien cités dont il n'est pas prétendu qu'elle est exhaustive est introduite par le signe de ponctuation '':'' de sorte que ces biens se rapportent directement au legs universel, le défunt ayant seulement entendu indiquer certains des biens composant le legs universel mais n'a pas consenti un legs particulier à sa nièce sur cet appartement compris dans le legs universel.
Partant, Mme [PT] [NO] se voit déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir juger que le legs du bien situé à [Localité 7] est compatible avec le testament du 22 juin et à l'envoyer en possession dudit bien.
Sur les demande de M. [P] [PA] en paiement de la somme de 300 000 € et au titre des intérêts
En cause d'appel, M. [P] [PA] demande de voir condamner la ou les légataires universels à lui payer la somme de 300 000 € en exécution de la délivrance de son legs particulier, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2017 qui correspond à la date de l'assignation en justice devant le tribunal de grande instance de Créteil qu'il a fait signifier.
Par l'effet du présent arrêt qui voit reconnaître exclusivement à Mme [F] [K] épouse [N] la qualité de légataire universel, seule cette dernière est tenue de cette délivrance, ce qui conduit à mettre hors de cause Mme [PT] [NO].
Mme [F] [K] épouse [N] soulève l'irrecevabilité de ces demandes en raison de leur caractère de nouveauté sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
En application de l'article 565 de ce code, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire sans encourir l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel institué par l'article 564.
Les demandes de M. [P] [PA] en paiement de la somme de 300 000 € qui constitue l'objet du legs particulier dont il est gratifié et au titre des intérêts sur cette somme d'argent présentent un caractère accessoire ou complémentaire par rapport à la demande en délivrance de son legs qu'il a présentée en première instance ; ces demandes sont en conséquence recevables en appel.
Aux termes de l'article 1014 du code civil, « tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. ».
L'article 1017 du code civil dispose que « les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs. »
En exécution de l'ordonnance d'incident, M. [P] [PA] a déjà reçu une provision de 120 000 € à valoir sur le montant de son legs qui a pu être versée sur les liquidités de la succession qui figuraient à la comptabilité de l'étude notariale Lebreton qui avait été désignée mandataire successoral.
S'il n'est pas prétendu que l'actif net de la succession de [S] [AU] ne permet pas de couvrir le montant du legs particulier consenti à M. [P] [PA], il s'avère que le principal actif de la succession est composé du bien immobilier situé à [Localité 7]. Mme [F] [K] épouse [N] justifie avoir fait réaliser les diagnostic obligatoires préalables à la vente ; néanmoins cette vente a été retardée si ce n'est empêchée du fait de l'aléa qui reposait sur la dévolution successorale tandis que M. [P] [PA] qui a pris en vertu de l'article 1017 du code civil une hypothèque sur ce bien, avait la certitude de pouvoir être payé sur le prix de vente, la valeur du bien étant bien supérieure au solde restant lui devoir au titre de son legs.
L'aléa sur la dévolution successorale étant levé par le présent arrêt, la personne du légataire universel qui est également la débitrice du paiement du legs particulier consenti à M. [P] [PA] se trouve désormais désignée par une décision définitive. Il y a lieu de condamner Mme [F] [K] épouse [N] à verser la somme de 180 000 € restant due sur le montant du legs particulier ; cette condamnation prendra effet toutefois dans un délai de six mois courant à compter de la signification de l'arrêt, afin de permettre à Mme [F] [K] épouse [N] de liquider les actifs de la succession servant au paiement de la somme à laquelle elle est condamnée.
Le présent arrêt, en rejetant les prétentions de Mme [PT] [NO] en nullité du testament du 22 juin 2006, confère en conséquence à Mme [F] [K] épouse [N] seule la qualité de légataire universelle et de débitrice de la délivrance et de l'exécution du legs. En conséquence, les intérêts sur la somme de 180 000 € courront à compter de la date de son prononcé.
Sur les demandes accessoires
Les dépens du présent appel seront supportés par Mme [PT] [NO] qui échoue en son appel et se verra condamnée à payer à Mme [F] [K] épouse [N] et à M. [P] [PA] la somme de 1 500 € chacun.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement dont appel dans tous ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [PT] [NO] de sa demande subsidiaire tendant à voir juger compatibles les testaments du 17 et 22 juin 2006 les instituant toutes les deux légataires universelles et à se voir envoyer en possession de son legs universel ;
Déboute Mme [PT] [NO] de sa demande à titre plus subsidiaire tendant à juger que le legs du bien situé à [Localité 7] est compatible avec le testament du 22 juin 2006 et se voir envoyer en possession dudit bien ;
Déclare recevable la demande de M. [P] [PA] en paiement de la somme de 300 000 € et au titre des intérêts courant sur cette somme ;
Condamne Mme [F] [K] épouse [N] à payer à M. [P] [PA] la somme de 180 000 € déduction faite de la somme de 120 000 € versée, dans un délai de six mois courant à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit que les intérêts légaux sur la somme de 180 000 € courent à compter du prononcé du présent arrêt ;
Condamne Mme [PT] [NO] à payer à Mme [F] [K] épouse [N] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à M. [P] [PA] ;
Condamne Mme [PT] [NO] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,