Cour Administrative d'Appel de Nantes, 10 juin 2024. 24NT00851
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT00851
Date de décision :
10 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 10 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer à l'enfant B A C un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Par un jugement n° 2311288 du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer délivrer à B A C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement.
Le ministre soutient que :
- la décision de la commission n'est pas entachée d'erreur de droit, le jeune B A ne faisant pas partie des personnes ayant droit à la réunification familiale en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le lien familial entre le demandeur de visa et le réunifiant n'est pas établi ; la tutelle de M. C sur le jeune n'est pas établie compte tenu des incohérences affectant les documents produits ; aucune demande de visa n'a été présentée pour les autres jeunes dont M. C aurait obtenu la tutelle ; l'acte de naissance du jeune n'est pas authentique ;
- ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, M. D C, représenté par Me Bourgeois, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024.
Vu :
- la requête n°24NT00849 enregistrée le 21 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n°2311288 du 29 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 29 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 24 janvier 2024 doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D C.
Fait à Nantes, le 10 juin 2024.
Le président de la 5ème chambre
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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