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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/02521

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02521

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/02521 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISBP N° de minute : 294/25 ORDONNANCE Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [H] [F] né le 01 Juin 1970 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité espagnole VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris le 24 mai 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 3] D'OR à l'encontre de M. [H] [F] ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 4 juillet 2025 par le préfet de la Côte d'Or à l'encontre de M. [H] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h00 ; VU le recours de M. [H] [F] daté du 7 juillet 2025, reçu et enregistré le même jour à 16h24 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. le Préfet de la Côte d'Or datée du 7 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [H] [F] ; VU l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 à 12h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [H] [F] recevable, faisant droit au recours de M. [H] [F] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative déclarant la requête de M. Le Préfet de la Côte d'Or recevable et sans objet ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE [Localité 3] D'OR par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Juillet 2025 à 11h27 ; Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 9 juillet 2025, reçue au greffe de la cour le même jour ; VU les avis d'audience délivrés le 9 juillet 2025 à l'intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE [Localité 3] D'OR et à M. Le Procureur Général ; VU la convocation par officier de police judiciaire envoyée par mail au commissariat de police le 09 juillet 2025 à 18h18 dont retour le 10 juillet 2025 à 11h05 ; Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de la Côte d'Or, puis Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel interjeté le 9 juillet 2025 à 11 h 27 par le Préfet de Côte d'Or à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2025 à 12 h 20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans le délai de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au soutien de son appel, le Préfet de Côte d'Or fait valoir que l'intéressé a été placé en rétention en exécution d'un arrêté d'expulsion et que son placement en rétention étant motivé par une menace grave à l'ordre public, M. [F] ayant été condamné pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité de travail de 15 jours, la décision n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. Les parties ont été invitées à se prononcer sur les effets du placement de l'intéressé sous assignation à résidence. Le conseil du Préfet fait valoir que l'assignation à résidence a été prise pour sûreté dans l'attente de la décision sur le recours qui est maintenu. Le conseil de M. [F] qui n'est pas comparant demande qu'il soit constaté que l'appel est sans objet. Le préfet de la Côte d'Or ayant, le 8 juillet 2025, pris un arrêté décidant du placement de M. [F] sous assignation à résidence, pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, et cette décision ayant été notifiée à l'intéressé le 9 juillet 2025, à 10h10, soit antérieurement à l'appel formé par le Préfet le même jour à 11 h 27, la requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet, puisque l'assignation à résidence se substitue à la mesure de rétention initialement prise, et par voie de conséquence, l'appel est également sans objet. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DE [Localité 3] D'OR recevable en la forme ; au fond, le DECLARONS sans objet ; Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 10 Juillet 2025 à 15h55, en présence de - Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [H] [F] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet de la Côte d'Or Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 10 Juillet 2025 à 15h55 l'avocat de l'intéressé Maître Maëlle BLEIN l'intéressé M. [H] [F] non comparant l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - à M. [H] [F] par LRAR - à Maître Maëlle BLEIN - à M. Le Procureur de la République de [Localité 4] - à M. Le Préfet de la Côte d'Or - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier

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