Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 20 DECEMBRE 2023
N° 2023 - 247
N° RG 23/06050 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBQT
[O] [G]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9]
PROCUREUR GENERAL
[X] [G]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 08 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01901.
ENTRE :
Madame [O] [G]
née le 23 Janvier 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelante
Comparante, assistée de Me Arthur MOUNET, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représenté
Monsieur PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Monsieur [X] [G]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 20 décembre 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 08 Décembre 2023,
Vu l'appel formé le 11 Décembre 2023 par Madame [O] [G] reçu au greffe de la cour le 11 Décembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 11 Décembre 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son Conseil, Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier de [9], Procureur General [X] [G], les informant que l'audience sera tenue le 19 Décembre 2023 à 09 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 18 décembre 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 19 Décembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [G] a déclaré à l'audience : ' je suis hospitalisée sans mon consentement ; mon fils est décédé en 2005 je veux sortir car je me sens mieux ; ce n'est pas la première fois qu'on m'hospitalise , il y a une persécution c'est mon frère qui le demande ; j'ai arrêté le psychiatre sur sa demande ; je me sens mieux ; non au début de mon hospitalisation j'allais bien aussi , tout ça n'est que financier. '
L'avocat de Madame [O] [G] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le certificat médical de situation établi par le Docteur [K] le 15 décembre 2023 n'est pas motivé et ne respecte donc pas les dispositions des articles L3211-12-II alinéa 1 et R3211-24 du code de la santé publique et qu'il convient de prononcer la nullité de la procédure.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 11 Décembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN notifiée le 08 Décembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose dans son troisième alinéa qu'en cause d'appel, 'lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'.
L'article R3211-24 du code de la santé publique dispose que l'avis médical 'décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1".
Madame [O] [G] soutient que le certificat médical de situation établi en vue de l'audience devant la cour d'appel n'est pas motivé et que son hospitalisation doit être levéeen ce qu'il ne permet pas de connaître les manifestations des troubles mentaux de la patiente qui rendraient nécessaire son maintien en hospitalisation complète.
Il est constant que le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Il est également acquis que le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale concernant l'évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Pour autant, en l'espèce, le certificat médical établi par le Docteur [I] [K] le 15 décembre 2023 indique que les soins sans consentement en hospitalisation complète doivent être poursuivis sans préciser les manifestations de ses troubles mentaux justifiant cette nécessité et sans décrire l'état de santé actuelle de la patiente. Il est à relever que celui-ci s'améliorait selon les certificats médicaux versés au dossier. Ainsi, dans le certificat médical du 4 décembre 2023 valant avis motivé portant saisine du juge des libertés et de la détention, il était indiqué que l'état clinique de Madame [O] [G] continuait à évoluer très progressivement vers une stabilisation thymique, que la patiente était moins sthénique, que son discours et ses propos étaient moins virulents, qu'il y avait un meilleur ancrage dans la réalité. Bien qu'il était noté que le cadre de la contrainte devait être maintenu pour permettre une stabilisation clinique, il devait l'être dans l'objectif d'une réorganisation de soins pérennes.
Ainsi, compte tenu de l'absence d'avis médical motivé décrivant les manifestations psychiques justifiant la poursuite de soins en hospitalisation complète, il y a lieu d'infirmer la décision contesteée et de donner mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Madame [O] [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [O] [G],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Donnons mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [X] [G]
La greffière Le magistrat délégué
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