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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-02.371

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.371

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas Privas Largentière a fait assigner M. X... devant le tribunal d'instance de Privas aux fins de condamnation du défendeur à lui payer une somme représentant la redevance restant due par l'intéressé pour la mise à sa disposition d'un ensemble immobilier ; Attendu que, pour relever d'office l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige, l'arrêt attaqué se borne à constater qu'aucune des parties n'a déféré à l'injonction qui lui était faite par arrêt avant dire droit du 20 janvier 2000 de conclure sur cette éventuelle incompétence dans la mesure où il était relevé que la convention litigieuse avait exclu toute application des règles du droit privé et notamment du décret du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contestation par les parties de la compétence de la juridiction judiciaire, il lui appartenait de motiver la décision par laquelle elle se déclarait incompétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen complémentaire : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas Privas Largentière ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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