Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 10 et 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Attendu, selon ces textes, que l'aide juridictionnelle est accordée devant toute juridiction et peut être demandée avant ou pendant l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a notifié à M. X... le maintien à 0% du taux de l'incapacité consécutive à l'accident du travail dont il avait été victime en 1974 ; que celui-ci a contesté cette décision devant la juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que, pour rejeter son recours, l'arrêt, après avoir constaté que M. X..., qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, avait demandé à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail de désigner un avocat, retient qu'au vu des dispositions du code de la sécurité sociale et du nouveau code de procédure civile, celle-ci n'a pas qualité pour désigner un avocat aux lieu et place des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que, victime d'un accident du travail et résidant à l'étranger, M. X... demandait à être assisté d'un avocat, la Cour nationale, à qui il appartenait soit de surseoir à statuer et de transmettre la demande au bureau d'aide juridictionnelle compétent, soit d'examiner si les conditions d'une admission provisoire étaient réunies, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2004, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
renvoie les parties devant la même Cour, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
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