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Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-15.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.571

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hérald X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1994 par le tribunal de grande instance d'Albi, au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Albi, 23 mars 1994), que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 30 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 18 janvier 1993, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1992 et 1993 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1992 et 1993, alors, selon le pourvoi, d'une part, que méconnaît le droit du contribuable à ce que le litige qui l'oppose à l'Administration à la suite de la réclamation qu'il a formée en vue de la restitution de la taxe établie sur le fondement d'une simple circulaire, en méconnaissance des règles constitutionnelles, soit jugé dans le cadre d'un procès équitable opposant des parties disposant d'armes égales, l'application à ce litige de l'article 35 de la loi de finances rectificatives du 22 juin 1993 conférant rétroactivement une valeur législative à ladite circulaire; que dès lors, en opposant au demandeur, dont la réclamation datait du 18 janvier 1993, les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, pour rejeter son moyen tiré de ce que la taxe qu'il avait acquittée au titre des années 1992 et 1993 était dépourvue de fondement légal, le tribunal de grande instance a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; et alors, d'autre part, que la Cour de justice des Communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules alors en vigueur avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application; que dès lors, le tribunal, dont les constatations établissent que la puissance administrative du véhicule de M. X..., mis en circulation en 1976, a été déterminée suivant ces mêmes modalités, a violé, par refus d'application, l'article 95 du traité de Rome ; Mais attendu, d'une part, que si le droit de toute personne à un procès équitable, garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés condamentales, peut être invoqué devant la juridition civile statuant en matière fiscale, les juges ont pu, sans violer ce texte, faire application d'une loi nouvelle rétroactive entrée en vigueur au cours de l'instance, dès lors qu'elle n'avait pour objet que de valider une réglementation antérieure conforme au droit communautaire ; Attendu d'autre part que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de ce calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du 23 décembre 1977; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1992 et en 1993 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 du Traité; que c'est donc à bon droit que le tribunal, après avoir constaté que la véhicule de M. X... avait été mis en circulation le 10 juin 1976, soit avant l'entrée en vigueur de la circulaire du 23 décembre 1977, a jugé la taxe en cause compatible avec le Traité ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1992 et 1993, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... soutenait dans ses mémoires que le barème de taxation issu de la loi du 30 décembre 1987 présentait un caractère discriminatoire en raison de la rupture qu'il instituait dans sa progressivité au niveau des tranches ne concernant plus aucun véhicule de production française; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, le tribunal de grande instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; le tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du traité de Rome ; Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Cassarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituait la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celles des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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