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Cour de cassation, 07 avril 1993. 90-43.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.022

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société anonyme pour l'expansion de Dax, société anonyme dont le siège est Cours de Verdun à Dax (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 18/ de M. Félix, Henri A..., demeurant ..., Dax (Landes), 28/ de M. Jean X..., demeurant ..., Dax (Landes), 38/ de M. André C..., demeurant ..., Dax (Landes), 48/ de M. Cédric D..., demeurant "Au Planté", Narrosse, Dax (Landes), 58/ de M. Patrick B..., demeurant 208, avenueeorges Clémenceau, Dax (Landes), 68/ de Mme Carmen Y..., demeurant 208, avenueeorges Clémenceau, Dax (Landes), 78/ de Mme Florence F..., demeurant ..., Dax (Landes), 88/ de M. Jean-Marc E..., demeurant ... (Landes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Société pour l'expansion de Dax, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. A..., Baris uichemerre, D... imenez et Perez et de Mmes Z... et F..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 avril 1990), que la ville de Dax a accordé, en 1969, à la Société pour l'expansion de Dax (SED) un traité de concession permettant l'exploitation d'un casino pendant une durée de dix-huit ans, expirant en octobre 1987, et qui a été prorogée d'un an en juillet 1987 ; qu'en août, octobre et décembre 1988, la société a licencié huit salariés sans préavis ni indemnité au motif que le non-renouvellement de la concession constituait un événement de force majeure ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ces salariés diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés considère comme force majeure entraînant la résiliation d'un contrat sans indemnité la suppression d'une autorisation d'exploiter les jeux pour une cause non imputable à l'employeur ; que la ville de Dax a refusé subitement à la SED de renouveler sa concession des jeux ; que la cour d'appel de Pau, en n'assimilant pas cette suppression à un cas de force majeure, a violé l'article 11 d) de cette convention collective ; et qu'en ne s'expliquant pas sur l'application de la convention collective aux faits de l'espèce, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la SED et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la décision soudaine de la ville de Dax de ne plus accorder à la SED de cahier des charges et de ne pas renouveler le traité de concession constituait un événement extérieur à la SED, irrésistible et normalement imprévisible ; que la stabilité de longs rapports contractuels, l'absence de toute réserve antérieure, le développement de pourparlers de renouvellement, la participation active de la SED aux opérations de rénovation constituaient autant d'éléments incompatibles avec le refus d'une nouvelle concession ; que rien ne permettait à la SED de penser que la ville de Dax mettrait fin aux relations conventionnelles ; que la cour d'appel de Pau n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1148 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ; et que, dans ses conclusions, la SED montrait l'état d'avancement des pourparlers sur le renouvellement du contrat, insistait sur d'autres négociations aux côtés de la SITHSO à propos de sa participation à des opérations de rénovation ; que l'engagement de la ville dans ces conversations était incompatible avec une rupture brutale des relations contractuelles et qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la cessation d'activité était intervenue non pas en raison d'une suppression de l'autorisation d'exploiter les jeux mais au terme contractuellement prévu de la concession et que la municipalité de Dax n'était pas tenue d'accorder une nouvelle concession à la société, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu décider que la cessation d'activité ne résultait pas d'un cas de force majeure ; que, par suite, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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