Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 08-20.308 et n° B 08-20.434 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juillet 2008), que, propriétaire et exploitante du circuit Paul Ricard au Castellet, la société Excelis, maître de l'ouvrage, a chargé, par contrat du 3 septembre 2001, la société Serpat travaux (société Serpat) de la rénovation et de l'extension du bâtiment "Course" de ce circuit ; que, soutenant avoir été chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre concernant ces travaux, étendue à des travaux supplémentaires, M. Y... et M. Z..., exerçant sous l'enseigne Urban Architecture, ont assigné le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur en paiement d'un solde d'honoraires, que M. A..., désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 3 février 2006 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 08-20.308 :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Serpat, solidairement avec la société Excelis, à payer une somme à titre de solde d'honoraires à MM. Y... et Z..., l'arrêt retient que, selon le marché de travaux signé entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, les honoraires d'architecte et de maîtrise d'oeuvre sont à la charge du maître de l'ouvrage, que celui-ci a approuvé, en y apposant sa signature, le devis de ces honoraires transmis par l'entrepreneur et que la société Serpat, ayant réglé les quatre première notes d'honoraires qui auraient dû être payées par la société Excelis, doit régler aux architectes le montant des honoraires restant dus ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° B 08-20.434 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Excelis solidairement avec la société Serpat, à payer une somme à titre de solde d'honoraires à MM. Y... et Z..., l'arrêt retient que, selon le marché de travaux signé entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, les honoraires d'architecte et de maîtrise d'oeuvre sont à la charge du maître de l'ouvrage, que celui-ci a approuvé, en y apposant sa signature, le devis de ces honoraires d'un montant de 1 500 000 francs hors taxes (HT) et qu'il résulte du rapport d'expertise qu'il reste dû à MM. Y... et Z... la somme de 500 000 francs HT, soit 76 224,51 €, au titre de la mission prévue par le contrat qui aurait dû être signé et celle de 160 127,62 € HT au titre des missions complémentaires qui leur ont été commandées ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Excelis faisant valoir, d'une part, qu'elle avait subordonné le paiement du solde des honoraires prévus par le devis du 2 mai 2001, soit 500 000 F, à la bonne fin de l'opération, d'autre part, qu'elle n'avait pas commandé les missions complémentaires et que certaines des prestations invoquées n'avaient pas été réalisées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° B 08-20.434 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en annulation du rapport d'expertise, l'arrêt rendu le 24 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne, ensemble, MM. Y... et Z..., aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° Q 08-20.308 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Serpat Travaux.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SERPAT TRAVAUX solidairement avec la société EXCELIS à payer à Messieurs Y... et Z... la somme de 282.677,14 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 avril 2002 ;
AUX MOTIFS QUE ni la société EXCELIS ni la société SERPAT TRAVAUX n'ont signé le contrat que Messieurs Y... et Z... avaient rédigé ; que cependant le marché de travaux signé par la société EXCELIS et par la société SERPAT TRAVAUX le 3 septembre 2001 dispose expressément que les honoraires d'architecte et de maîtrise d'oeuvre sont à la charge du maître d'ouvrage et ne sont pas compris dans le prix du marché ; que la société EXCELIS a approuvé, en y apposant sa signature le 1 décembre 2001, le devis des honoraires d'architecte d'un montant de 1.500.000 francs HT que la société SERPAT TRAVAUX lui avait adressé le 2 mai 2001 ; que la société SERPAT TRAVAUX a réglé les quatre premières notes d 'honoraires de Messieurs Y... et Z... pour un montant total de 1.000.000 francs HT ; par ailleurs qu 'il résulte du rapport d'expertise qu'il reste dû à Messieurs Y... et Z... la somme de 500.000 francs HT soit 76.224,51 euros HT au titre de la mission prévue par le contrat qui aurait dû être signé et celle de 160.127,62 euros HT dont 103.702 euros HT pour l'aménagement intérieur du « bâtiment course » au titre des missions supplémentaires qui leur ont été commandées ; que c'est à bon droit dans ces conditions que le premier juge a condamné solidairement la société SERPAT TRAVAUX qui a réglé les quatre premières notes d 'honoraires de Messieurs Y... et Z... et la société EXCELIS qui aurait dû payer ces notes d 'honoraires à payer à Messieurs Y... et Z... les honoraires qui leur restent dus à savoir la somme de 236.352 euros HT, soit 282.677 euros TTC ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE même s 'il n 'existait pas de conventions écrites concernant l'étendue des travaux et le montant des honoraires convenus, il ressort de 1 'étude des nombreuses pièces versées au dossier, qu'il existait des accords quant à la réalisation de ces travaux ; qu'une partie des honoraires dus à Messieurs Y... et Z... sur les travaux du bâtiment course leur ont été payés ; qu'ainsi le contrat liant les parties a bien eu un commencement d'exécution ; que c'est en ce sens que la Cour d'appel a tranché ce point puisque dans son arrêt 03/609 du 23 octobre 2003, elle a reconnu l'existence d'une convention entre la Société EXCELIS, la société SERPAT TRAVAUX et URBAN ARCHITECTURE en ce qui concerne les travaux du bâtiment course et qu 'elle a ordonné par son arrêt n°03/610 de la même date une expertise pour déterminer les honoraires qui étaient dus à Messieurs Y... et Z... pour les travaux supplémentaires ; que le périmètre de ces travaux supplémentaires a été étendu « aux autres missions concernant l'entier chantier » ; qu'il échet ainsi de dire et juger que la seule absence de conventions écrites entre les parties ne suffit pas pour écarter leurs demandes (...) ; sur le débiteur ; que tel qu'il a été démontré plus haut, ce point avait déjà été tranché par la Cour d'appel qui dans son arrêt n°03/610 du 23 octobre 2003 a reconnu l'existence d'une convention entre la société EXCELIS, la société SERPAT TRAVAUX et URBAN ARCHITECTURE en ce qui concerne les travaux du bâtiment course ; qu 'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que cette convention s'est étendue aux autres bâtiments ; qu'il convient de faire droit à la demande de Messieurs Y... et Z... et de condamner la société SERPAT TRAVAUX et la société EXCELIS à leur payer solidairement la somme de 282.677,14 euros TTC avec intérêts de droit aux taux contractuel à compter du 10 avril 2002 ;
1°-ALORS QUE le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision ; que la Cour d'appel a expressément constaté qu'il résultait du marché de travaux signé entre la société SERPAT TRAVAUX, entrepreneur et la société EXCELIS, maître de l'ouvrage, que les honoraires d'architectes étaient à la charge de cette dernière qui aurait dû s'acquitter des quatre premières notes d'honoraires payées par la société SERPAT TRAVAUX ; qu'en condamnant néanmoins la société SERPAT TRAVAUX, solidairement avec la société EXCELIS, à payer les honoraires d'architectes sans préciser le fondement juridique de sa décision, ni qualifier les relations entre les parties, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
2°-ALORS QUE l'obligation de payer la dette d'autrui ne peut résulter que d'un engagement exprès ; que la Cour d'appel a expressément constaté qu'il résultait du marché de travaux signé entre la société SERPAT TRAVAUX, entrepreneur et la société EXCELIS, maître de l'ouvrage, que les honoraires d'architectes étaient à la charge de cette dernière qui aurait dû s'acquitter des quatre premières notes d'honoraires payées par la société SERPAT TRAVAUX ; qu'en condamnant néanmoins la société SERPAT TRAVAUX, solidairement avec la société EXCELIS, à payer les honoraires des architectes sans constater l'existence d'un engagement exprès par lequel elle se serait engagée envers les architectes à payer la dette du maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2292 du Code civil ;
3°-ALORS QU'un arrêt rendu en appel d'un jugement de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; qu'en se fondant sur les arrêts n°03/609 et 03/610 rendus le 23 octobre 2003 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE statuant en référé, pour en déduire l'existence d'une créance des architectes envers la société SERPAT TRAVAUX, la Cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile ;
4°-ALORS QUE seul le chef de dispositif a l'autorité de la chose jugée ; qu'en se fondant néanmoins sur les seuls motifs des arrêts n°03/609 et 03/610 rendus le 23 octobre 2003 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE statuant en référé, qui s'étaient bornés, pour l'un, à débouter la société SERPAT TRAVAUX d'une demande de mainlevée de saisie conservatoire et, pour l'autre, à rejeter la demande de provision des architectes et à ordonner une expertise, pour en déduire l'existence d'une créance des architectes envers la société SERPAT TRAVAUX, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SERPAT TRAVAUX solidairement avec la société EXCELIS, à payer à Messieurs Y... et Z... la somme de 282.677,14 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 avril 2002 ;
AUX MOTIFS QUE ni la société EXCELIS ni la société SERPAT TRAVAUX n'ont signé le contrat que Messieurs Y... et Z... avaient rédigé ; que cependant le marché de travaux signé par la société EXCELIS et par la société SERPAT TRAVAUX le 3 septembre 2001 dispose expressément que les honoraires d 'architecte et de maîtrise d 'oeuvre sont à la charge du maître d 'ouvrage et ne sont pas compris dans le prix du marché ; que la société EXCELIS a approuvé, en y apposant sa signature le 1er décembre 2001, le devis des honoraires d'architecte d'un montant de 1.500.000 francs HT que la société SERPAT TRAVAUX lui avait adressé le 2 mai 2001 ; que la société SERPAT TRAVAUX a réglé les quatre premières notes d'honoraires de Messieurs Y... et Z... pour un montant total de 1.000.000. francs HT ; par ailleurs qu 'il résulte du rapport d'expertise qu 'il reste dû à Messieurs Y... et Z... la somme de 500.000 francs HT soit 76.224,51 euros HT au titre de la mission prévue par le contrat qui aurait dû être signé et celle de 160.127, 62 euros HT dont 103.702 euros HT pour l'aménagement intérieur du « bâtiment course » au titre des missions supplémentaires qui leur ont été commandées ; que c'est à bon droit dans ces conditions que le premier juge a condamné solidairement la société SERPAT TRAVAUX qui a réglé les quatre premières notes d 'honoraires de Messieurs Y... et Z... et la société EXCELIS qui aurait dû payer ces notes d'honoraires à payer à Messieurs Y... et Z... les honoraires qui leur restent dus à savoir la somme de 236.352 euros HT, soit 282.677 euros TTC ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE même s'il n 'existait pas de conventions écrites concernant l'étendue des travaux et le montant des honoraires convenus, il ressort de l'étude des nombreuses pièces versées au dossier, qu'il existait des accords quant à la réalisation de ces travaux ; qu'une partie des honoraires dus à Messieurs Y... et Z... sur les travaux du bâtiment course leur ont été payés ; qu'ainsi le contrat liant les parties a bien eu un commencement d 'exécution ; que c'est en ce sens que la Cour d'appel a tranché ce point puisque dans son arrêt 03/609 du 23 octobre 2003, elle a reconnu l'existence d'une convention entre la Société EXCELIS, la société SERPAT TRAVAUX et URBAN ARCHITECTURE en ce qui concerne les travaux du bâtiment course et qu 'elle a ordonné par son arrêt n°03/610 de la même date une expertise pour déterminer les honoraires qui étaient dus à Messieurs Y... et Z... pour les travaux supplémentaires ; que le périmètre de ces travaux supplémentaires a été étendu « aux autres missions concernant l'entier chantier » ; qu 'il échet ainsi de dire et juger que la seule absence de conventions écrites entre les parties ne suffit pas pour écarter leurs demandes (...) ; sur le débiteur ; que tel qu'il a été démontré plus haut, ce point avait déjà été tranché par la Cour d'appel qui dans son arrêt n°03/610 du 23 octobre 2003 a reconnu l'existence d'une convention entre la société EXCELIS, la société SERPAT TRAVAUX et URBAN ARCHITECTURE en ce qui concerne les travaux du bâtiment course ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que cette convention s'est étendue aux autres bâtiments ; qu'il convient de faire droit à la demande de Messieurs Y... et Z... et de condamner la société SERPAT TRAVAUX et la société EXCELIS à leur payer solidairement la somme de 282.677,14 euros TTC avec intérêts de droit aux taux contractuel à compter du 10 avril 2002 ;
1°-ALORS QU'il résulte des constatations de la Cour d'appel que les documents sur lesquels elle se fonde pour retenir la créance des architectes sont relatifs au marché principal portant sur le bâtiment course, pour lequel le devis des architectes a été approuvé par la société EXCELIS à hauteur de 1.500.000 francs dont 500.000 francs (76.224,51 euros) seulement resteraient dus ; qu'en condamnant néanmoins la société SERPAT TRAVAUX, solidairement avec la SA EXCELIS à payer aux architectes la somme de 282.677,14 euros comprenant des honoraires au titre de travaux supplémentaires, sans constater l'accord des parties sur de tels travaux et sur les honoraires y afférent, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°-ALORS QU'il résulte des constatations de la Cour d'appel que les documents sur lesquels elle se fonde pour retenir la créance des architectes sont relatifs au marché principal portant sur le bâtiment course, pour lequel le devis des architectes a été approuvé par la société EXCELIS à hauteur de 1.500.000 francs dont 500.000 francs (76.224,51 euros) seulement resteraient dus ; qu'en se bornant, pour condamner la société SERPAT TRAVAUX, solidairement avec la SA EXCELIS à payer aux architectes la somme de 282.677,14 euros, à constater que des travaux supplémentaires auraient été commandés représentant des honoraires de 160.127,67 euros HT sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour constater une telle commande, la Cour d'appel privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°-ALORS QU'un arrêt rendu en appel d'un jugement de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'arrêt n° 03/610 rendu le 23 octobre 2003 par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE statuant en référé, aurait ordonné une expertise pour déterminer les honoraires restant dus aux architectes au titre des travaux supplémentaires pour en déduire l'existence d'une créance des architectes envers la société SERPAT TRAVAUX au titre de tels travaux, la Cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SERPAT TRAVAUX solidairement avec la société EXCELIS, à payer à Messieurs Y... et Z... la somme de 282.677,14 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 avril 2002 ;
AUX MOTIFS QUE ni la société EXCELIS ni la société SERPAT TRA VAUX n'ont signé le contrat que Messieurs Y... et Z... avaient rédigé ; que cependant le marché de travaux signé par la société EXCELIS et par la société SERPAT TRAVAUX le 3 septembre 2001 dispose expressément que les honoraires d'architecte et de maîtrise d'oeuvre sont à la charge du maître d'ouvrage et ne sont pas compris dans le prix du marché ; que la société EXCELIS a approuvé, en y apposant sa signature le 1er décembre 2001, le devis des honoraires d'architecte d'un montant de 1.500.000 francs HT que la société SERPAT TRAVAUX lui avait adressé le 2 mai 2001 ; que la société SERPAT TRAVAUX a réglé les quatre premières notes d 'honoraires de Messieurs Y... et Z... pour un montant total de 1.000.000 francs HT ; par ailleurs qu 'il résulte du rapport d 'expertise qu'il reste dû à Messieurs Y... et Z... la somme de 500.000 francs HT soit 76.224,51 euros HT au titre de la mission prévue par le contrat qui aurait dû être signé et celle de 160.127,62 euros HT dont 103.702 euros HT pour l'aménagement intérieur du « bâtiment course » au titre des missions supplémentaires qui leur ont été commandées ; que c'est à bon droit dans ces conditions que le premier juge a condamné solidairement la société SERPAT TRAVAUX qui a réglé les quatre premières notes d 'honoraires de Messieurs Y... et Z... et la société EXCELIS qui aurait dû payer ces notes d'honoraires à payer à Messieurs Y... et Z... les honoraires qui leur restent dus à savoir la somme de 236.352 euros HT, soit 282.677 euros TTC ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE même s'il n'existait pas de conventions écrites concernant l'étendue des travaux et le montant des honoraires convenus, il ressort de l'étude des nombreuses pièces versées au dossier, qu'il existait des accords quant à la réalisation de ces travaux , qu'une partie des honoraires dus à Messieurs Y... et Z... sur les travaux du bâtiment course leur ont été payés ; qu 'ainsi le contrat liant les parties a bien eu un commencement d'exécution ; que c'est en ce sens que la Cour d'appel a tranché ce point puisque dans son arrêt 03/609 du 23 octobre 2003, elle a reconnu l'existence d'une convention entre la Société EXCELIS, la société SERPAT TRAVAUX et URBAN ARCHITECTURE en ce qui concerne les travaux du bâtiment course et qu'elle a ordonné par son arrêt n°03/610 de la même date une expertise pour déterminer les honoraires qui étaient dus à Messieurs Y... et Z... pour les travaux supplémentaires ; que le périmètre de ces travaux supplémentaires a été étendu « aux autres missions concernant l'entier chantier » ; qu'il échet ainsi de dire et juger que la seule absence de conventions écrites entre les parties ne suffit pas pour écarter leurs demandes (...) ; sur le débiteur ; que tel qu'il a été démontré plus haut, ce point avait déjà été tranché par la Cour d'appel qui dans son arrêt n°03/610 du 23 octobre 2003 a reconnu l'existence d'une convention entre la société EXCELIS, la société SERPAT TRAVAUX et URBAN ARCHITECTURE en ce qui concerne les travaux du bâtiment course ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que cette convention s'est étendue aux autres bâtiments ; qu'il convient de faire droit à la demande de Messieurs Y... et Z... et de condamner la société SERPAT TRAVAUX et la société EXCELIS à leur payer solidairement la somme de 282.677,14 euros TTC avec intérêts de droit aux taux contractuel à compter du 10 avril 2002 ;
ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal sauf stipulation contraire ; que la Cour d'appel a elle-même constaté qu'aucun contrat écrit n'avait été signé entre les architectes et la société SERPAT TRAVAUX ; qu'en assortissant néanmoins la condamnation de la société SERPAT TRAVAUX au paiement des honoraires des architectes des intérêts au taux contractuel, sans constater l'existence d'une stipulation contractuelle sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1153 et 1134 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi n° B 08-20.434 par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Excelis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en annulation du rapport d'expertise formée par la Société EXCELIS, d'avoir condamné celle-ci, solidairement avec la Société SERPAT TRAVAUX, à payer à Messieurs Y... et Z... la somme de 282 677,14 € TTC, avec intérêts de droit au taux contractuel à compter du 10 avril 2002, et de l'avoir condamnée à relever et garantir la Société SERPAT TRAVAUX de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
AUX MOTIFS QUE la Société EXCELIS soutient que la procédure expertale et le rapport qui en a découlé ont été menés de manière totalement contraire aux obligations d'impartialité et d'objectivité qui incombent à tout expert judiciaire ; que, cependant, elle n'en rapporte pas la preuve ; qu'en particulier, contrairement à ce qu'elle affirme, Monsieur A... n'a, à aucun moment, dit que c'était la seule Société EXCELIS qui était redevable des honoraires des maîtres d'oeuvre ; qu'il a, en effet, conclu que c'était la Société SERPAT TRAVAUX et/ou la Société EXCELIS qui en étaient redevables ;
ALORS QUE la Société EXCELIS faisait valoir que l'expert judiciaire avait pallié la carence de Messieurs Z... et Y... en chiffrant à leur place les honoraires qui leur étaient dus, pour les prestations relatives au bâtiment de la Halle Mistral, et leur avait alloué plus qu'ils ne réclamaient pour certains postes ; qu'elle ajoutait que l'expert avait ainsi fait preuve de partialité, de sorte que son rapport devait être annulé ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour refuser d'annuler le rapport d'expertise, que la Société EXCELIS ne rapportait pas la preuve des manquements de l'expert à ses obligations d'impartialité et d'objectivité et qu'en particulier, celui-ci n'avait, à aucun moment, affirmé que la Société EXCELIS aurait été seule redevable des honoraires des maîtres d'oeuvre, sans répondre à ces conclusions faisant état d'éléments tangibles révélant la partialité de l'expert, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société EXCELIS, solidairement avec la Société SERPAT TRAVAUX, à payer à Messieurs Y... et Z... la somme de 282 677,14 €TTC, avec intérêts de droit au taux contractuel à compter du 10 avril 2002, et de l'avoir condamnée à relever et garantir la Société SERPAT TRAVAUX de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
AUX MOTIFS QUE ni la Société EXCELIS, ni la Société SERPAT TRAVAUX n'ont signé le contrat que Messieurs Y... ET Z... avaient rédigé ; que, cependant, le marché de travaux signé par la Société EXCELIS et par la Société SERPAT TRAVAUX le 3 septembre 2001 dispose expressément que les honoraires d'architecte et de maîtrise d'oeuvre sont à la charge du maître d'ouvrage et ne sont pas compris dans le prix du marché ; que la Société EXCELIS a approuvé, en y apposant sa signature le 1er décembre 2001, le devis des honoraires d'architecte d'un montant de 1 500 000 F HT que la Société SERPAT TRAVAUX lui avait adressé le 2 mai 2001 ; que la Société SERPAT TRAVAUX a réglé les quatre premières notes d'honoraires de Messieurs Y... et Z... pour un montant total de 1 000 000 F HT ; que, par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise qu'il reste dû à Messieurs Y... et Z... la somme de 500 000 F HT, soit 76 224,51 € HT, au titre de la mission prévue par le contrat qui aurait dû être signé et celle de 160 127,62 € HT, dont 103 702 € HT pour l'aménagement intérieur du « Bâtiment Course », au titre des missions supplémentaires qui leur ont été commandées ; que c'est à bon droit, dans ces conditions, que le premier juge a condamné solidairement la Société SERPAT TRAVAUX, qui a réglé les quatre premières notes d'honoraires de Messieurs Y... et Z..., et la Société EXCELIS, qui aurait dû payer ces notes d'honoraires, à payer à Messieurs Y... et Z... les honoraires qui leur restent dus, à savoir la somme de 236 352 € HT, soit 282 677 € TTC ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, même s'il n'existait pas de conventions écrites concernant l'étendue des travaux et le montant des honoraires convenus, il ressort de l'étude des nombreuses pièces versées au dossier, qu'il existait des accords quant la réalisation de ces travaux ; qu'également, une partie des honoraires dus à Messieurs Y... et Z... sur les travaux du « Bâtiment Course » leur ont été payés ; qu'ainsi, le contrat liant les parties a bien eu un commencement d'exécution ; que c'est en ce sens que la Cour d'appel a tranché sur ce point, puisque dans son arrêt n° 03/609 du 23 octobre 2003, elle a reconnu l'existence d'une convention entre la Société EXCELIS, la Société SERPAT TRAVAUX et URBAN ARCHITECTURE en ce qui concerne les travaux du « Bâtiment Course », et qu'elle a ordonné par son arrêt n° 03/610 de la même date une expertise pour déterminer les honoraires qui étaient dus à Messieurs Y... et Z... pour les travaux supplémentaires ; que le périmètre de ces travaux supplémentaires a été étendu « aux autres missions concernant l'entier chantier » ; qu'il échet ainsi de dire et juger que la seule absence de conventions écrites entre les parties ne suffit pas pour écarter leurs demandes ; que, sur le débiteur, ce point a déjà été tranché par la Cour d'appel qui, dans son arrêt n° 03/610 du 23 octobre 2003 a reconnu l'existence d'une convention entre la Société EXCELIS, la Société SERPAT TRAVAUX et URBAN ARCHITECTURE en ce qui concerne les travaux du « Bâtiment Course » ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que cette convention s'est étendue aux autres bâtiments ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de Messieurs Y... et Z... et de condamner la Société SERPAT TRAVAUX et la Société EXCELIS à leur payer solidairement la somme de 282 677,14 € TTC, avec intérêts de droit au taux contractuel à compter du 10 avril 2002 ;
1°) ALORS QU'en se bornant à relever, pour condamner la Société EXCELIS à payer à Messieurs Z... et Y... le solde des honoraires dus au titre du « Bâtiment Course », que la Société EXCELIS avait conclu avec la Société SERPAT TRAVAUX un marché de travaux mettant à sa charge les honoraires d'architecte et avait approuvé le devis des honoraires d'architecte d'un montant de 1 500 000 F HT que la Société SERPAT TRAVAUX lui avait adressé, sans constater que la Société EXCELIS aurait pris l'engagement de régler ces honoraires non seulement envers la Société SERPAT TRAVAUX, mais également envers Messieurs Z... et Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la Société EXCELIS soutenait que, dans ses relations avec la Société SERPAT TRAVAUX, elle avait accepté les honoraires prévus par le devis du 2 mai 2001 à hauteur de 1 000 000 F et avait subordonné le paiement du solde, soit 500 000 F, à la bonne fin de l'opération ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour condamner la Société EXCELIS à payer à Messieurs Z... et Y... le solde des honoraires dus au titre du « Bâtiment Course », que la Société EXCELIS avait approuvé, en y apposant sa signature le 1er décembre 2001, le devis des honoraires d'architecte d'un montant de 1 500 000 F que la Société SERPAT TRAVAUX lui avait adressé le 2 mai 2001, sans répondre à ces conclusions invoquant la réserve formulée par la Société EXCELIS sur le solde de 500 000 F, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, concernant les missions complémentaires, la Société EXCELIS faisait valoir qu'elle n'en était pas le commanditaire et que certaines des prestations invoquées n'avaient pas été réalisées ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour condamner la Société EXCELIS à payer à Messieurs Y... et Z... les honoraires réclamés au titre des missions complémentaires, qu'il résultait du rapport d'expertise qu'il restait dû à Messieurs Y... et Z... la somme de 160 127,62 € HT, au titre de ces missions, sans répondre à ces conclusions contestant la créance d'honoraires de Messieurs Y... et Z... sur la Société EXCELIS, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer, pour condamner la Société EXCELIS à payer à Messieurs Y... et Z... les honoraires réclamés au titre des missions complémentaires, qu'il ressortait de l'examen des pièces versées au dossier que la convention prétendument conclue entre les sociétés EXCELIS, SERPAT TRAVAUX et URBAN ARCHITECTURE concernant les travaux du « Bâtiment Course » avait été étendue aux autres bâtiments, sans examiner, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société EXCELIS à relever et garantir la Société SERPAT TRAVAUX de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
AUX MOTIFS QU'il était convenu entre la Société EXCELIS et la Société SERPAT TRAVAUX que les honoraires d'architectes seraient à la charge du maître d'ouvrage ; que la Société EXCELIS doit donc être condamnée à relever et garantir la Société SERPAT TRAVAUX de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
ALORS QUE la Société EXCELIS faisait valoir qu'elle ne pouvait être tenue au paiement des intérêts au taux contractuel, dès lors qu'elle ne les avait jamais acceptés ; qu'en condamnant néanmoins la Société EXCELIS à relever et garantir la Société SERPAT TRAVAUX des intérêts au taux contractuel assortissant la condamnation de celle-ci au paiement des honoraires d'architecture, après avoir pourtant constaté que la Société EXCELIS était tenue à la garantie des seuls honoraires, et non à celle des intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.