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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-83.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.570

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BERNARD Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle en date du 23 juin 1994, qui, pour vol, recel, falsification de chèques et usage, escroquerie en récidive, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques civils et de famille, a ordonné son maintien en détention et prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris des articles 379 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décadré Jean- Claude Y... coupable de vol et l'a en répression, condamné à la peine de 7 ans d'emprisonnement ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le vol du véhicule, de la sacoche, des documents, du numéraire de la carte bancaire et des chéquiers commis fin octobre 1992 au préjudice de Didier A..., le prévenu affirme, comme il l'a fait au cours de l'instruction préparatoire, que Didier A... lui aurait volontairement remis ces divers objets afin qu'il en tire profit, le véhicule devant être vendu en Italie et l'argent ainsi obtenu partagé entre eux ; que cependant ces allégations se heurtent à un démenti formel et constant de Didier A... ; que celui-ci affirme qu'il connaissait à peine Jean-Claude Y... qui avait profité, à l'occasion d'une rencontre dans un bar, de son état d'ivresse pour lui subtiliser ses documents, son argent, les clés de son véhicule et les chéquiers des sociétés Pom Photogravures et 3P Projection ; que la version donnée par Didier A... du déroulement de la soirée en question et de son complet état d'ivresse lorsque Jean-Claude Y... l'a ramené chez lui est corroborée par le témoignage d'un tiers, M. X... ; que l'invraisemblance de la version soutenue par le prévenu, la cohérence de la version donnée par la victime et le témoignage de M. X... constituent des éléments de preuve suffisants pour affirmer la culpabilité de Jean-Claude Y... du chef de ce vol au préjudice de Didier A... ; "alors que d'une part en matière de vol, l'appréhension matérielle de l'objet doit être expressément caractérisée ; qu'en l'espèce , les juges se sont contentés de reproduire les versions des faits telles que rapportées par Didier A... et Jean-Claude Y... ; que dès lors, en s'abstenant de procéder par eux-mêmes à l'ensemble des constatations nécessaires pour indiquer précisément comment Jean-Claude Y... se serait approprié les objets litigieux, ils n'ont pas établi la matérialité de l'infraction reprochée ; "alors que d'autre part le vol comporte un élément intentionnel ; qu'en l'espèce, l'arrêt, tout en énonçant que Jean-Claude Y... avait toujours soutenu que le véhicule et son contenu lui avaient été remis volontairement par Didier A..., n'a procédé à aucune des constatations nécessaires pour établir que le prévenu avait eu, contrairement à ce qu'il affirmait, la conscience d'appréhender des objets appartenant à Didier A..., et ce contre le gré de ce dernier ; que dès lors les juges n'ont pu déclarer Jean-Claude Y... coupable de vol sans priver leur décision de fondement légal ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Y... coupable de recel de cartes bancaires volées et, en répression, l'a condamné à la peine de 7 ans d'emprisonnement. "aux motifs que, pour le surplus, Jean-Claude Y... a toujours reconnu avoir eu connaissance de la provenance frauduleuse des cartes bancaires aux noms de Iassa, Merlet et Bennett qu'il dit avoir acquises auprès de tiers ; "alors que l'acte de recel consiste à détenir une chose provenant d'un crime ou d'un délit ; qu'en l'espèce, si l'arrêt constate que Jean-Claude Y... a reconnu avoir eu connaissance de l'origine frauduleuse des cartes bancaires, en revanche il ne renferme aucune constatation sur l'infraction primitive ; que dès lors les juges n'ont pu déclarer le prévenu coupable de recel sans priver leur décision de base légale" ; Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 66 et 67 du décret du 30 octobre 1935, 147 et 150 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- Claude Y... coupable de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, l'a en répression condamné à la peine de 7 ans d'emprisonnement et prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans ; "aux motifs que Jean-Claude Y... a toujours reconnu avoir eu connaissance de la provenance frauduleuse des cartes bancaires qu'il dit avoir acquises auprès de tiers ; que l'utilisation frauduleuse qu'il en a faite, matérialisée par les nombreuses facturettes retrouvées en sa possession ou dans les véhicules qu'il utilisait, est également reconnue par le prévenu ; qu'il en est de même pour la falsification et l'usage de chèques bancaires dérobés à Didier A... ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges l'ont déclaré coupable de l'ensemble de ces infractions ; "alors que le délit de falsification, à l'instar du délit de faux, comporte un élément matériel et un élément moral ; qu'en l'espèce, les juges se sont totalement abstenus d'apprécier les circonstances dans lesquelles les délits de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés imputés à Jean-Claude Y... ont été commis ainsi que les moyens qu'aurait employés ce dernier pour contrefaire les chèques litigieux ; que dès lors, en se bornant à affirmer que les faits d'escroquerie étant caractérisés, il en était "de même" pour les délits susvisés, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs manifeste" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code Pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- Claude Y... coupable d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à la peine de 7 ans d'emprisonnement ; "aux motifs que l'utilisation frauduleuse qu'il a faite des cartes bancaires, matérialisée par les nombreuses facturettes retrouvées en sa possession ou dans les véhicules qu'il utilisait, est également reconnue par le prévenu ; "alors que l'escroquerie suppose établies dans tous ses éléments les manoeuvres frauduleuses employées par le prévenu pour obtenir la remise des fonds ; qu'en l'espèce la seule énonciation de l'arrêt selon laquelle Jean-Claude Y... aurait utilisé des cartes bancaires ne lui appartenant pas ne permet de connaître ni les caractères de cette utilisation, ni les circonstances précises à raison desquelles leur présentation avait pu constituer une manoeuvre frauduleuse ; que dès lors la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision entreprise ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reçu le groupement des cartes bancaires en sa constitution de partie civile et a condamné Jean-Claude Y... à lui verser la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que le prévenu ne conteste plus la recevabilité de constitution de partie civile du groupement des cartes bancaires ; qu'au demeurant ce groupement des cartes bancaires a effectivement subi un préjudice résultant de l'atteinte portée à la fiabilité et à la crédibilité du système d'achat par carte bancaire dont il assure la gestion et la promotion ; que sa constitution de partie civile doit en conséquence être déclarée recevable ; que compte tenu de la multiplicité des faits, l'indemnité qui réparera intégralement son préjudice doit être fixé à 10 000 francs ; "alors que l'action civile n'est recevable devant la juridiction répressive qu'autant qu'il est justifié d'un préjudice trouvant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, en énonçant que le préjudice subi par le Groupement des cartes bancaires résultait de l'atteinte portée à la fiabilité et à la crédibilité du système d'achat par cartes bancaires, tandis que les seules victimes personnelles et directes des escroqueries imputées à Jean-Claude Y... étaient les personnes dont une partie ou la totalité de la fortune aurait été escroquée à l'aide de manoeuvres frauduleuses ; les juges d'appel n'ont pu caractériser le lien direct existant entre l'infraction et le dommage ; que dès lors ils ont privé leur décision de tout fondement ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Jean- Claude Y... n'a pas contesté, devant la cour d'appel, la recevabilité de la constitution de partie civile du GIE. "groupement cartes bancaires" ; qu'il ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; d'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, , Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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