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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-17.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-17.956

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société SIKA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Seterso, le GIE Ceten Apave, le GAN, de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Bonfenti, la société BEG 47 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la résine époxydique était imperméable à l'eau et à la vapeur d'eau, que le jour de l'application du Sikafloor 285 sur le Sikatop 111, celui-ci était soumis à une sous-pression de vapeur d'eau, que cette vapeur d'eau avait diffusé dans le Sikafloor 285 et le Sikagard 63 qui avaient donc été appliqués directement sur le film d'eau, ce qui avait eu pour effet de nuire à leur parfaite adhérence et à rendre leur polymérisation incomplète, que le revêtement ayant été par la suite soumis à des sous-pressions d'eau et la force de ces pressions ayant été supérieure à la force d'adhérence sur la résine sur le Sikatop 111, la résine avait subi un cloquage et un décollement, que la notice technique du Sikafloor comme celle du Sikagard 63 indiquaient la possibilité d'application de ces produits sur un support humide mais sans sous-pression d'eau ou de vapeur d'eau durant l'application et la polymérisation du mélange et ayant relevé que la société Sika n'ignorait pas les contraintes pesant sur le chantier du fait de la proximité de la Garonne, la cour d'appel, qui a analysé les documents qui lui étaient soumis, appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, a, répondant aux conclusions, pu dire que le dommage trouvait son origine dans les conditions défectueuses de mise en oeuvre du mélange Sikafloor 285 et Sikagard 63 et que la société Sika avait commis, alors qu'elle avait adopté une solution originale, une faute en n'ayant pas fait preuve de prudence dans la mise en oeuvre de ses préconisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la SMABTP produisait les conditions générales et particulières de la police d'assurance de la société Sika et que celle-ci avait conclu en demandant à n'être tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui a constaté que la police ne prévoyait pas de garantie lorsque la responsabilité de l'assuré était engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, a pu, sans violer le principe de la contradiction, dire que l'assureur n'était pas tenu de garantir la société Sika ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sika aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sika ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sika à payer à M. Y... et à la MAF, ensemble, la somme de 1900 euros à la société Sorreba Aquitaine 1900 euros et à la société Generali assurances IARD la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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