Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 2 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02204 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBTI
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 29 août 2024 à 14h42
Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nathalie Malho, greffier, aux débats et de Hermine Bildstein, greffier, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
La préfecture de la Sarthe
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. [M] [P]
né le 5 avril 2006 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne
libre, sans adresse connue,
régulièrement convoqué au centre de rétention d'[Localité 1], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Me Karen Mellier, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 1er septembre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2024 à 14h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'irrecevabilité de la requête de la préfecture et ordonnant la main-levée immédiate de la rétention administrative de M. [M] [P] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 août 2024 à 18h11 par la préfecture de la Sarthe ;
Après avoir entendu :
- Me Karen Mellier, en sa plaidoirie ;
- M. [M] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon les dispositions de l'article L741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de mesure, M. [M] [P] a été placé en rétention administrative le 14 juin 2024. Une première prolongation de 26 jours a été prononcée à compter du 16 juin 2024. Une deuxième prolongation de 30 jours est intervenue à compter du 14 juillet 2024 inclus. Une troisième prolongation pour une durée de 15 jours a été ordonnée, cette prolongation était effective à compter du 13 août 2024 inclus.
Or un délai exprimé en jour expirant le dernier jour à vingt-quatre heures, le délai expirait donc le 27 août 2024 à minuit. La requête de la prefecture est donc irrecevable pour avoir été effectuée le 28 août 2024 à 10h56.
C'est donc en faisant une juste appréciation que le premier juge a déclaré irrecevable la requête de la prefecture de la Sarthe, ce qui sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS irrecevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [M] [P],
CONFIRMONS la mainlevée de la rétention adminsitrative de l'intéressé;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Sarthe, à M. [M] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Nathalie Malho, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 2 septembre 2024 :
La préfecture de la Sarthe, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [M] [P] , au greffe du CRA, dernière adresse connue en France
Me Karen Mellier, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
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