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Cour de cassation, 07 novembre 1991. 90-43.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.006

Date de décision :

7 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert A..., demeurant à Annecy le Vieux (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Naoumoff, sise à Annecy (Haute-Savoie), ..., zone industrielle de Meythet, 2°/ de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Naoumoff, 3°/ de M. X..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société Naoumoff, demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Barbey, avocat de la société Naoumoff et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., engagé le 17 octobre 1977 en qualité d'agent technico-commercial par la société Naoumoff, a été licencié pour faute grave le 25 février 1986 ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave, la cour d'appel a constaté que le salarié avait pénétré dans le bureau du président-directeur général de la société et refusé d'en sortir tant que les sommes dont il réclamait le paiement ne seraient pas réglées ou au moins reconnues et n'avait quitté les lieux que sur l'intervention d'un huissier de justice ; Qu'en statuant ainsi, sans relever que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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