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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-15.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.270

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société DYNACIER, société anonyme, dont le siège social est à Y... Ute (Polynésie française), poursuites et diligences de son président directeur général, Monsieur Alain B..., domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ Monsieur Joseph A..., demeurant à Papeete (Polynésie française), Fariimata, quartier de la Mission, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur Alfred Z..., demeurant à Papeete (Polynésie française), Cours de l'Union Sacrée, BP 63, 2°/ la SNC B... et COMPAGNIE, représentée par son syndic, Monsieur Yves X..., demeurant à Papeete (Polynésie française), Fate Ute, BP 971, 3°/ Monsieur Dominique B..., demeurant à Punaauia, PK 11, coté mer, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Loreau, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Dynacier et de M. A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 10 mars 1988), statuant en matière de référé, que M. B..., qui avait acquis des époux Z... leurs parts de la société en nom collectif Z... et compagnie (la société Grand et compagnie), devenue ensuite la société en nom collectif B... et compagnie, a repris au nom de cette dernière, la charge de la totalité des concours financiers consentis par la Banque de Polynésie (la banque) à la société Grand et compagnie et a donné à la banque, à titre de garantie, un certain nombre d'actions de la société anonyme Dynacier ; qu'ayant appris que M. B... avait cédé ces mêmes actions à M. A..., la banque a demandé l'annulation de cette cession ; que M. Z..., subrogé dans la garantie donnée par M. B... à la banque, a repris la procédure engagée par cette dernière et demandé la désignation d'un observateur de gestion qui lui ferait connaître en temps utile les actes susceptibles de compromettre la valeur des actions Dynacier litigieuses ; J E E J d d Attendu que M. A... et la société Dynacier reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'action paulienne, qui s'exerce contre le tiers bénéficiaire de l'acte attaqué, ne crée aucun lien d'obligation entre les parties à l'action ; qu'ainsi, en déduisant de la quittance subrogative et de l'action paulienne engagée par M. Z... à l'encontre de M. A..., tiers acquéreur des actions Dynacier, l'existence d'une créance du premier sur le second autorisant la mesure conservatoire, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les ordonnances sur référé qui ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre d'une personne unie par un lien de droit au demandeur des mesures, ne doivent pas préjudicier au principal ; qu'ainsi, en désignant, à la requête de M. Z..., un "observateur de gestion" chargé de lui faire connaitre tous les actes de la société Dynacier susceptibles de compromettre la valeur des actions que M. A..., tiers par rapport à M. Z..., a acquises de M. B..., débiteur de ce dernier, la cour d'appel a fait produire ses effets à l'action paulienne engagée au fond et a donc violé l'article 495 du Code de procédure civile local ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que la quittance subrogative de la banque et l'action paulienne en cours rendaient suffisamment vraisemblable la créance de M. Z... sur MM. B... et A..., la cour d'appel, dès lors que n'étaient pas contestées les conditions d'exercice de l'action paulienne, a souverainement apprécié le caractère de vraisemblance qui doit être attaché à la créance invoquée pour que des mesures conservatoires puissent être ordonnées ; Attendu, d'autre part, qu'en désignant un simple observateur dont il a été précisé qu'il ne pouvait s'immiscer dans la gestion de la société Dynacier ni même en contrôler tous les actes, la cour d'appel n'a pas préjudicié au principal, la mesure ordonnée n'ayant pour but que de permettre la sauvegarde de la valeur des actions litigieuses pendant le cours de l'instance principale ; D'où il suit le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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