Tribunal Administratif de Montpellier, 28 janvier 2025. 2303001
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2303001
Date de décision :
28 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B C et Mme D A, représentés par Me Maillot, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré cessible la parcelle cadastrée section ZO numéro 30 au motif qu'elle serait nécessaire à la réalisation de la ZAC " Les Jardins de Sérignan " sur la commune de Sérignan au profit de l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) " Les Jardins de Sérignan " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Sérignan et de l'AFUA " Les Jardins de Sérignan " le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, l'AFUA " Les Jardins de Sérignan ", représentée par Me Cretin, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de M. C et de Mme A au versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, M. C et Mme A, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré 21 janvier 2025, M. C et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'AFUA " Les Jardins de Sérignan " tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C et de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'AFUA " Les Jardins de Sérignan " sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme D A, l'AFUA " Les Jardins de Sérignan " et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 28 janvier 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 janvier 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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