Tribunal Administratif de Paris, 05 février 2025. 2501445
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2501445
Date de décision :
5 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial déposée le 7 novembre 2023 en faveur de son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. C pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne () ".
3. Le litige soulevé par M. A est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le préfet de l'Essonne. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A réside à la Ville-du-Bois (91665), dans le département de l'Essonne. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Versailles, compétent en vertu des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. B A.
Fait à Paris, le 5 février 2025.
Le président de la 2ème section,
J.-F. C
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