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Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-12.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.655

Date de décision :

28 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 395 F-D Pourvoi n° Y 19-12.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020 La société du Journal l'Est républicain, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-12.655 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (sécurité sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société du Journal l'Est républicain, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 décembre 2018), M. N... (la victime), salarié de la société du Journal l'Est républicain (la société), a souscrit le 23 janvier 2009 une déclaration de maladie professionnelle prise en charge, par décision du 22 juillet 2009, par la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy (la caisse). 2. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette prise en charge. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable et de lui déclarer opposable la prise en charge de la maladie professionnelle de la victime alors « qu'il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009 applicable au litige, que la décision de la caisse quant à la prise en charge à titre professionnel d'un accident ou d'une maladie est notifiée à la victime ou à ses ayants droits sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, et qu'en cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ; que l'information adressée par la caisse à l'employeur concernant la prise en charge, quelle que soit sa forme, n'est pas susceptible de constituer une notification et ne fait pas courir contre elle le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant irrecevable pour forclusion le recours exercé par la société exposante contre la décision de prise en charge de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 22 juillet 2009, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 441-14, dans sa rédaction applicable au litige, du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. Pour déclarer le recours de la société irrecevable, l'arrêt constate que la caisse a adressé à la société une lettre du 22 juillet 2009, ayant comme objet « prise en charge d'une maladie professionnelle », dans laquelle elle informait l'employeur de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la victime, de la teneur de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, concluant à l'existence d'un lien direct entre la maladie invoquée et le travail effectué, et que ce courrier, qui rappelle les conditions de saisine de la commission de recours amiable, son adresse ainsi que les délais de recours dont bénéficie l'intéressée, a été notifié à la société le 23 juillet 2009. Il retient que, en application des articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la société disposait d'un délai expirant le 23 septembre 2009 pour saisir la commission de recours amiable de sa contestation afférente à l'opposabilité de la prise en charge de l'affection de la victime au titre de la législation professionnelle. Relevant que ce n'est que le 25 septembre 2014, soit au-delà du délai légal non prescrit, que la société a saisi cette commission en contestant le manquement de la caisse à son obligation d'information dans le cadre de la procédure de prise en charge de la maladie de l'assuré, il en déduit que la société doit être déclarée irrecevable en son recours. 5. En statuant ainsi, alors que l'information donnée à la société ne constituait pas une notification et ne faisait pas courir contre elle le délai du recours contentieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle et la condamne à payer à la société du Journal l'Est républicain la somme de 2 000 euros. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société du Journal l'Est républicain. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société du Journal l'Est Républicain en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et de lui avoir déclaré opposable la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur N... par la CPAM de Meurthe et Moselle à la suite de sa décision du 22 juillet 2009 ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce,' les réclamations relevant de l'article L 142-1 formés contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole des salariés de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constitué au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai'; Qu'en l'espèce, par un courrier du 22 juillet 2009, portant comme objet 'prise en charge d'une maladie professionnelle' la caisse primaire d'assurance-maladie a adressé à la Société DU JOURNAL L'EST REPUBLICAIN le courrier suivant : '(...) Une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie survenue dans l'exercice de son activité a été soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Les membres du CRRMP ont pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier d'où il ressort que Monsieur J... N... présente une surdité de perception bilatérale. Par ailleurs, il est incontestable que de par son métier, l'intéressé a été exposé à des traumatismes sonores pathogènes. De ce fait, il est établi un lien direct entre la maladie invoquée est le travail effectué. Cet avis s'imposant la caisse, en application de l'article L. 461-1 5ème du code de la sécurité sociale, la maladie dont Monsieur J... N... est atteint et pris en charge.(..); Que ce courrier rappelle les conditions de saisine de la commission de recours amiable, son adresse ainsi que les délais de recours dont bénéficie l'intéressée ; Que la teneur de cette lettre entre dans le cadre d'une notification telle que prévue à l'article 441-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu que le courrier a été notifié à la Société DU JOURNAL L'EST REPUBLICAIN le 23 juillet 2009 ; Qu'en application des dispositions légales susvisées, l'appelante disposait d'un délai expirant le 23 septembre 2009, pour saisir la commission de recours amiable de sa contestation afférente à l'opposabilité de la prise en charge de l'affection de Monsieur N... au titre de la législation professionnelle ; Que toutefois, ce n'est que le 25 septembre 2014 soit au-delà du délai légal non prescrit que la Société DU JOURNAL L'EST REPUBLICAIN a saisi cette commission en contestant en substance le manquement de la CPAM à son obligation d'information dans le cadre de la procédure de prise en charge de la maladie de l'assuré ; Qu'en conséquence, la Société DU JOURNAL L'EST REPUBLICAIN doit être déclarée irrecevable en son recours ; Que le jugement entrepris doit être confirmé, sauf à préciser un autre fondement légal ». ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009 applicable au litige, que la décision de la CPAM quant à la prise en charge à titre professionnel d'un accident ou d'une maladie est notifiée à la victime ou à ses ayants droits sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, et qu'en cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ; que l'information adressée par la CPAM à l'employeur concernant la prise en charge, quelle que soit sa forme, n'est pas susceptible de constituer une notification et ne fait pas courir contre elle le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant irrecevable pour forclusion le recours exercé par la société exposante contre la décision de prise en charge de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 22 juillet 2009, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 441-14, dans sa rédaction applicable au litige, du code de la sécurité sociale.

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