Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/01960
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/06/2024
Dossier : N° RG 23/02449 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUFF
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
[B], [C] [G] [H]
[R] [H]
C/
S.A.R.L. LACOSTE ET FILS CONSTRUCTION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Avril 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [B], [C] [G] [H]
née le 07 Juillet 1974 à [Localité 12] (75)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [R] [H]
né le 11 Février 1974 à [Localité 13] (75)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
S.A.R.L. LACOSTE ET FILS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 27 JUILLET 2023
rendue par le Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 23/00060
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [H] et son épouse, Madame [B] [G] [H] sont
propriétaires d'une maison d'habitation sise à [Localité 10] (40).
Au cours de l'été 2021, Monsieur et Madame [I], propriétaires de la parcelle jouxtant celle des époux [H], ont entrepris des travaux de construction d'une piscine, confiés à la SARL Lacoste Et Fils Construction, exerçant sous l'enseigne commerciale Ever Blue.
Suite à la réalisation des travaux, les époux [H], constatant le bris de la clôture et l'apparition de trois fissures sur leur maison et la dégradation de leur réseau d'évacuation des eaux pluviales, ont diligenté une expertise amiable au contradictoire de la SARL Lacoste Et Fils Construction, confiée au cabinet Polyexpert qui a rendu son rapport le 2 juin 2022.
Le 1er juin 2022, les époux [H] et la SARL Lacoste Et Fils Construction ont conclu un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel la SARL Lacoste Et Fils Construction s'est engagée à rembourser aux époux [H] les frais de remise en état du puisard pour 490,20 euros, et à procéder à ses frais à la remise en état à l'identique de la clôture endommagée.
Selon procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 janvier 2023, il a été constaté des fissures en façades extérieures et murs intérieurs chez les époux [H], des fissures en façades extérieures chez les consorts [I], et l'absence de réparation de la clôture séparative de propriétés.
Selon acte du 28 mars 2023, les époux [H] ont fait assigner la SARL Lacoste Et Fils Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan aux fins que soit organisée une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 juillet 2023 (RG n°23/00060), le juge des référés a :
- débouté M. [H] et Mme [B] [G] [H] de leur demande d'expertise,
- condamné M. [R] [H] et Mme [B] [G] [H] à verser à la SARL Lacoste Et Fils Construction la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu que les époux [H] ne communiquaient pas les pièces mentionnées dans leur bordereau d'énumération de sorte qu'ils ne justifiaient ni de l'existence de désordres susceptibles d'être en lien avec les travaux réalisés, ni des termes du protocole d'accord dont ils reconnaissent l'existence, et qui serait susceptible de justifier une fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de la transaction intervenue entre eux.
Par déclaration du 5 septembre 2023 (RG n°23/02449), les époux [H] ont relevé appel, critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions du 27 septembre 2023, M. [R] [H] et Mme [B] [G] [H], appelants, entendent voir la cour :
- dire et juger leur demande recevable et bien fondée,
- dire et juger l'existence des désordres affectant leur maison parfaitement établie,
- dire et juger que les fissures sont en lien avec les travaux réalisés par la SARL Lacoste Et Fils Construction,
- dire et juger que les termes du protocole d'accord n'avaient pas pour objet de purger le litige résultant de l'apparition des fissures sur les murs, imputable à la SARL Lacoste Et Fils Construction,
En conséquence,
- voir nommer tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux litigieux, au domicile des époux [H], sis à [Adresse 11],
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission,
- décrire les désordres dénoncés dans l'assignation à l'appui du PV de Maître [J] et des conclusions du cabinet Polyexpert et notamment, les fissures affectant les murs extérieurs, les parois intérieures de la maison et la détérioration des réseaux enterrés des eaux pluviales ainsi que de la clôture,
- dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage,
- dire si les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à la destination à laquelle il est destiné,
- dire si les désordres revêtent un caractère décennal au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil,
- rechercher l'origine et la cause des désordres,
- dire, en toute hypothèse, si les désordres résultent de la prestation réalisée par la SARL Lacoste Et Fils Construction,
- dire si la prestation a été réalisée conformément aux règles de l'art par la SARL Lacoste Et Fils Construction,
- se prononcer sur l'imputabilité des désordres,
- donner les solutions techniques nécessaires pour les solutionner,
- fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
- dire que l'expert mettra en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux
dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal,
- dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui,
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,
- statuer sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile :
- qu'ils ont produit devant le premier juge le procès-verbal dénonçant l'ensemble des désordres et la copie du protocole d'accord conclu entre les parties, qui ne portait pas sur l'existence des fissures,
- qu'ils justifient d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire dès lors que les désordres existent et ont été constatés par le cabinet Polyexpert et par le constat du 3 janvier 2023 qui fait état d'une évolution des désordres, apparus postérieurement aux travaux réalisés par la SARL Lacoste Et Fils Construction, et qui lui sont imputables,
- que le cabinet Polyexpert n'a pas évalué le coût réel des travaux nécessaires à solutionner les désordres, et à remettre en état les lieux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 avril 2024, la SARL Lacoste Et Fils Construction, intimée, demande à la cour de :
- déclarer recevables mais mal fondés les époux [H] en leur appel,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner les époux [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
- que la signature du protocole d'accord du 1er juin 2022, qui prévoit que les parties renoncent mutuellement à toutes autres prétentions, a mis un terme définitif au litige opposant les parties,
- que le constat du 23 janvier 2023, postérieur au protocole d'accord, n'établit pas que les fissures intérieures n'existaient pas avant les travaux, ni leur lien de causalité direct et exclusif avec les travaux réalisés par la SARL Lacoste Et Fils Construction,
- qu'il n'appartient pas au juge des référés de dire et juger que les fissures seraient en lien avec les travaux réalisés par la SARL Lacoste Et Fils Construction.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 avril 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Aux termes de l'article 2052 du code civil, 'la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.'
En l'espèce, il est constant que les consorts [I] ont fait construire une piscine sur leur terrain par la SARL Lacoste Et Fils Construction, à 75cm de la propriété et du mur de la maison des époux [H], au cours de l'été 2021.
Les époux [H] produisent un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 21 mars 2022, faisant état de fissures extérieures le long de la descente d'eaux pluviales, en bas à gauche près de l'arrivée d'eau, et sur la première fenêtre, dans l'encadrement du haut, longue d'environ 40cm, et d'une microfissure à côté, à environ 15cm.
Il est précisé l'absence d'autre microfissure, notamment sur les autres façades de la maison des époux [H].
Ils produisent un nouveau procès-verbal de constat du 23 janvier 2023, duquel il ressort la présence de multiples fissures, de nouvelles étant apparues depuis le précédent procès-verbal de constat, à l'extérieur mais également à l'intérieur de leur maison, et celles existantes s'étant aggravées, la fissure constatée le 21 mars 2022 à l'encadrement du haut de la première fenêtre mesurant désormais 70cm.
Il est également fait état de la présence de deux fissures sur la façade de la maison des époux [H] en limite de propriété [I], à proximité de la piscine.
Entre temps, un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre les parties, le 1er juin 2022, aux termes duquel la SARL Lacoste Et Fils Construction s'est engagée à rembourser aux époux [H] les frais de remise en état du puisard endommagé à hauteur de 490,20 euros, et à procéder à ses frais à la remise en état à l'identique de la clôture grillagée endommagée.
Il est précisé que les parties déclarent mettre fin au 'litige en objet', ainsi qu'à tout différend né ou à naître entre elles 'en rapport direct ou indirect avec le litige' (article 3.2), et que la transaction exprime l'intégralité des obligations des parties à la date de sa signature, chacune des parties déclarant n'avoir aucune autre prétention à faire valoir ou à émettre dans le cadre du règlement du 'présent litige'.
Les parties ont déclaré renoncer mutuellement à toutes autres prétentions, et ont reconnu se trouver remplies de leurs droits pour 'l'ensemble du litige visé en objet' (article 8).
Cependant, l'article 2 dudit protocole, intitulé 'Objet', précise : 'Le litige : au cours des travaux de terrassement réalisés par la SARL Lacoste Et Fils Construction chez M. et Mme [I], une canalisation d'évacuation des eaux pluviales et la clôture grillagée de la maison de M. [H] ont été endommagées'.
Il en résulte que le protocole d'accord signé entre les parties le 1er juin 2022 portait uniquement sur les désordres relatifs à la canalisation et à la clôture grillagée endommagées par la SARL Lacoste Et Fils Construction lors des travaux de construction de la piscine des consorts [I], et que les parties n'ont pas entendu transiger au sujet de fissures présentes sur la façade des époux [H], qui ne sont à aucun moment mentionnées dans le protocole.
Le fait que les fissures aient été constatées pour la première fois peu de temps après les travaux de construction de la piscine, et qu'elles apparaissent s'aggraver rapidement, rend plausible leur lien de causalité avec la construction de la piscine, et constitue donc pour les époux [H] un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, qui aura justement pour objet de déterminer l'origine des fissures et leur lien avec les travaux réalisés par la SARL Lacoste Et Fils Construction.
L'ordonnance sera donc réformée et il y a lieu de rappeler que le juge est tenu de réclamer avant de statuer toutes les pièces mentionnées sur le bordereau et que le présent juge des référés ne pouvait donc rejeter la demande au seul prétexte de l'absence de pièces alors que des pièces étaient mentionnées sur le bordereau régulièrement communiqué.
En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'instruction qui est ordonnée par la cour d'appel et qui avait été refusée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau sera confié au tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que la SARL Lacoste Et Fils Construction succombe et que les époux [H] ne demandent pas d'indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
ORDONNE une expertise judiciaire, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE pour y procéder M. [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
tel [XXXXXXXX01]
portable [XXXXXXXX02] mel : [Courriel 9]
Dit que l'expert répondra à la mission suivante :
- se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux désordres uniquement décrits dans le procès-verbal de constat du 23 janvier 2023 ; visiter les lieux et les décrire ;
- vérifier si les désordres sont en lien avec les travaux de construction de la piscine des époux [I] réalisés par la SARL Lacoste et fils construction, et existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l'importance de ces désordres,
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation ;
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
- établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
Dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera effectué par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan en vertu de l'article 964-2 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision que Mme [B] [G] [H] et M. [R] [H] devront consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan dans le délai de deux mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, dans le délai de quatre mois suivant la date de la consignation,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Lacoste Et Fils Construction aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE