Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
-
ADMISSION SUR DECISION D’UN REPRESENTANT DE L’ETAT
N° RG 24/05757 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT5X
MINUTE: 24/1496
Nous, Cédric BRIEND, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [N]
né le 02 Mai 1980 au MAROC
domicilié : chez Madame [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6]
Présent assisté de Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [U] [N]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 juillet 2024
Le 10 mai 2024, le Tribunal Correctionnel de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [U] [N].
Depuis cette date, Monsieur [U] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [6]
À la suite de conclusions divergentes de deux expertises psychiatriques, la directrice de l’EPS a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [N] le 25 juin 2024.
Par ordonnance du 09 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [N].
Par requête en date du 18 juillet 2024, parvenue au greffe le 18 juillet 2024, Monsieur [U] [N] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 25 juillet 2024.
A l’audience du 26 juillet 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de Monsieur [U] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article L. 3213-8 du code de la santé publique dispose que « I.- Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
II.- Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. »
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que « I.- Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
(…)
II.- Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.
Il convient de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [U] [N] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte en application d’un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 10 mai 2024 déclarant son irresponsabilité pénale au sens de l’article 122-1 du code de procédure pénale, eu égard aux conclusions d’une expertise psychiatrique réalisée par le docteur [P] [W] ayant constaté que l’intéressé est atteint d’une schizophrénie paranoïde et ayant notamment relevé : « la persistance des symptômes malgré un traitement pris régulièrement durant plus de six semaines et la nécessité du recours à la CLOZAPINE signe une schizophrénie paranoïde résistante […] Il persiste une symptomatologie délirante. Le sujet indique percevoir l’importance de poursuivre les soins engagés. Toutefois, compte tenu de la fragilité de cet engagement, notamment en raison des troubles cognitifs sévères liés à un retard de diagnostic et à l’évolution naturelle des psychoses chroniques, il paraît indispensable que le sujet fasse l’objet d’un programme de soins […] Il conviendrait de faire hospitaliser sous contrainte M. [N] à l’issue de l’audience en l’adressant à [6] (sic) avec ce compte-rendu afin que son praticien hospitalier puisse mettre en place un programme de soins permettant d’agir de manière efficiente sur la dangerosité psychiatrique ».
Le 22 mai 2024, le Docteur [A] [J] a demandé la levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [N] en considérant que les conditions ayant justifié son admission ne sont plus remplies et en indiquant : « Après surveillance clinique dans l’unité, on trouve un patient calme sur le plan psychomoteur, avec un contact superficiel, discret dans le service, euthymique avec des affects restreints. Le discours reste provoqué rapportant un délire de persécution dénué de mobilisation affective ou comportementale signant l’enkystement du délire. Le patient ne verbalise pas de volonté suicidaire ou d’idées d’auto ou hétéroagressivité. Il critique les propos menaçants ayant conduit à son hospitalisation. Il adhère au projet de suivi ambulatoire et il est très soutenu par sa famille dans sa démarche de soins ».
Le 10 juin 2024, le Docteur [A] [J] a constaté dans le certificat mensuel : “calme sur le plan moteur, le contact reste superficiel, humeur neutre, les affects sont restreints, le discours est provoqué, les réponses sont laconiques, enkystement du délire avec disparition de la mobilisation affective, le patient se montre coopérant pour les soins, pas d’opposition, pas de sthénicité, pas de troubles du comportement notés depuis sa réintégration dans le service, pas de verbalisation de volonté auto ou hétéro-agressive, pas de troubles instinctuels” et a mentionné que les soins sur décision du représentant de l’etat sont à maintenir en hospitalisation complète dans l’attente de la levée demandée le 22 mai 2024.
Dans son rapport d’expertise psychiatrique, le Docteur [C] [B], du 12 juin 2024, a conclu : “Le sujet ne présente pas de signe en faveur d’un épisode délirant aigu décompensé mais sa position clinique demeure fragile, peu critique avec une adhésion aux soins passive. Dans ce sens, cette contenant d’hospitalisation reste indiquée pour consolider sa position clinique. Un programme de soins est cliniquement envisageable et à encourager”. Tandis que le Docteur [L] [K] a conclu le 7 juin 2024 qu’“actuellement, on ne retrouve pas chez lui les signes d’une pathologie psychotique en évolution” et qu’“il n’y a donc pas lieu de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet”, la mesure de soins psychiatriques pouvant ainsi être levée.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné, à l’issue de l’audience du 28 juin 2024, deux nouvelles expertises, compte tenu des conclusions divergentes et parfois peu explicites des médecins psychiatres.
Le Docteur [F] [E] a alors conclu que l’intéressé “n’est que passsivement compliant aux soins et ne reconnaît pas complètement la gravité de sa maladie”, que “son hospitalisation doit donc se poursuivre”, que “ces troubles mentaux rendent encore impossible son consentement réfléchi” et que “la compliance actuelle n’est obtenue qu’en apparence et passivement, le patient banalisant son acte, sans retour critique en arrière sur la justesse de son hospitalisation et la critique de son délire”. De son côté, le Docteur [D] [Y] a également conclu que l’état psychiatrique actuel de l’intéressé “n’est pas compatible avec la levée de la mesure d’hospitalisation”, mentionnant que “ces troubles sont curables, c’est-à-dire une amélioration durable peut être escomptée à la condition d’une prise en charge thérapeutique régulière et ininterrompue” et qu’“une des caractéristiques de cette pathologie est la chronicité et la résurgence des troubles délirants et dissociatifs en cas de rupture de traitement”.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le 16 juillet 2024, Monsieur [U] [N] a adressé une requête au juge des libertés et de la détention aux fins de levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le collège a, dans son dernier avis du 25 juillet 2024, constaté : “patient calme sur le plan psychomoteur. Le contact reste superficiel. Humeur neutre. Les affects sont restreints. Le discours est plus spontané, plus organisé. Mise à distance des propos délirants avec enkystement et disparition de la mobilisation affective et comportementale. On ne note pas de trouble du comportement dans l’unité. Pas de trouble instinctuels. Le patient se montre coopérant et compliant aux soins. Il bénéficie régulièrement de permissions de sortie avec sa famille avec un retour positif. On note aussi une amélioration de l’insight avec une meilleure adhésion aux soins. Après s’être réuni, le collège considère que l’état de Mr [N] est compatible avec une audience devant le Juge des Libertés et de la Détention.”
A l’audience de ce jour, Monsieur [U] [N] indique qu’il est hospitalisé à cause de ce qu’il a publié sur internet. Il précise que l’hospitalisation se passe bien. Le patient indique qu’il souhaire rentrer chez lui et suivre des soins à domicile. Il se fonde sur l’avis du collège rendu le 25 juillet 2024 et indique qu’il n’y a pas d’intérêt au maintien d’une hospitalisation contrainte. Il précise que sa famille le suit et qu’il peut poursuivre ses soins à l’extérieur.
Son frère indique avoir demandé une hospitalisation en 2017. Il explique que son frère a été broyé par la machine judiciaire. Il précise que la famille a confiance dans le système de soins. Il ajoute que son frère est compliant avec son traitement. Il relève que l’ensemble des permissions de sortie se sont bien déroulées et fait mention d’agressions de son frère à l’hôpital.
Si aux termes de l’avis du 25 juillet 2024, le collège fait état d’une absence de trouble du comportement dans l’unité et du retour positif des permissions de sortie, aucune préconisation n’est faite quant à une éventuelle levée de la mesure. De surcroit, les professionnels de santé ne font état que d’une amélioration de la conscience des troubles par l’intéressé et d’une meilleure adhésion aux soins, de telle sorte qu’à ce stade, il apparait prématuré de lever la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
En tout état de cause, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le juge ne peut, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Or les deux experts désignés se sont récemment prononcés contre une mainlevée de la mesure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [N] présente toujours des troubles mentaux qui nécessitent des soins dans la durée et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] [N];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 juillet 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment