Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/02630 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCTJ
Affaire :
Madame [Y] [F] veuve [V]
représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Yves-Noel GENTY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
C/
Monsieur [M] [F]
Représenté et assisté de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier C 7161
Monsieur [W] [F]
Représenté et assisté de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier C 7161
Le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, G. GUIGUESSON, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
~~~~
Vu le jugement en date du 15 septembre 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Caen entre les parties suivantes :
- en demande : monsieur [E] [F], monsieur [M] [F] et monsieur [W] [F],
- en défense madame [V], décision à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample libellé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
Madame [V] a interjeté appel par une déclaration en date du 13 octobre 2022 en désignant comme intimés messieurs [M] et [W] [F].
Sur incident messieurs [M] et [W] [F] ont sollicité la radiation de l'instance d'appel au motif que madame [V] n'avait pas procédé au règlement des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris.
Vu les conclusions sur incident de madame [V] régulièrement notifiées le 18 septembre 2023 ;
Vu les conclusions sur incident responsives de messieurs [M] et [W] [F] régulièrement notifiées le 18 septembre 2023.
Sur Ce
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
Selon le jugement entrepris, madame [V] a été condamnée à payer entre les mains de maître [L] notaire commis les sommes suivantes :
- 192000€ au titre des loyers perçus et 20 000€ au titre de la valeur de cession de l'usufruit ;
Madame [V] pour s'opposer à la radiation, explique que la condamnation prononcée contre elle à hauteur principalement de 212 000€ représente un montant qu'elle ne peut pas honorer et qu'elle justifie qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement ;
Que dans ces conditions, la radiation de l'affaire aurait des effets disproportionnés et la priverait purement et simplement de son droit d'appel, sachant que la vente viagère intervenue l'a été pour subvenir à ses besoins quotidiens ;
Messieurs [F] répondent que les difficultés d'exécution ne se confondent pas avec des conséquences manifestement excessives ou une impossibilité d'exécution, ce qui n'est pas démontré en l'espèce par l'appelante ;
Sur ce, il doit être constaté que la créance de 192000€ de loyers qui est la somme principale à laquelle l'appelante est astreinte, résulte du recel qui a été retenu contre elle par un jugement en date du 12 juillet 2018 prononcé par le tribunal de Caen, recel portant sur un bien immobilier sis à Naples pour lequel madame [V] est tenue de rapporter à la succession les fruits de l'immeuble recelé, soit en l'espèce des loyers qui ont été calculés sur une période allant du 21 juillet 1994 au 29 mai 2015;
Il doit être constaté qu'il s'agit des loyers perçus tirés de la location de l'immeuble objet du recel ;
Par ailleurs, alors que l'affaire ayant donné lieu au jugement du 12 juillet 2018 était en cours de délibéré madame [V] a cédé en viager une maison d'habitation sise en Vendée à [Localité 1] dont elle a conservé la jouissance moyennant une rente viagère annuelle de 1317€ et sans le versement d'aucun bouquet, quand celui-ci peut représenter entre 10 à 40% de la valeur du bien cédé et en règle générale se situe à 30% ;
S'agissant des revenus de l'appelante, l'avis d'imposition fiscale de 2023, concernant les revenus 2022, fait état d'un revenu net fiscal de référence de 22346€ soit une moyenne mensuelle de 1862€ ;
A l'aune de ces éléments, il doit être constaté que madame [V] ne justifie pas de l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise ou que l'exécution de celle-ci serait à l'origine pour elle de conséquences manifestement excessives, car elle a manifestement contribué activement aux difficultés d'exécution auxquelles elle se trouve confrontée en recelant un bien immobilier et en conservant par devers elle les fruits de celui-ci dont les loyers en litige ;
De plus, il n'est fourni strictement aucune explication quant à l'usage qui a été fait des sommes ainsi perçues, et de leur versement sur quel compte ;
De la même manière, il n'est fourni aucune explication sur le défaut de bouquet décidé dans le contrat de rente viagère et le motif d'une rente viagère mensuelle au montant de ce fait résiduel de 109€ (1317€ annuels), ce qui contredit le fait que cette opération viagère a été faite pour obtenir un complément de ressources pour satisfaire aux besoins quotidiens de l'appelante ;
Dans ces conditions, il n'y pas lieu d'accueillir les arguments de madame [V] et cela sans qu'elle puisse soutenir une privation de son droit d'appel sachant que le jugement entrepris n'est que la conséquence de celui du 12 juillet 2018 et du recel retenu contre lequel, elle n'a pas fait appel ;
En conséquence la radiation de l'affaire sera ordonnée sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties à la procédure, étant noté que madame [V] supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire.
- Prononçons la radiation de l'affaire inscrite sous le N° de RG 22/2630, déclaration d'appel N°22/02325 du 13 octobre 2022, contre le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 15 septembre 2022, N° de RG 16/01237.
- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons madame [V] aux dépens.
LA GREFFIÈRE
M. [R]
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
G. GUIGUESSON
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