Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. PAVILLONS RENOVATION OISE
C/
[H]
[K]
S.A.R.L. ARIS
Compagnie d'assurance MAAF
Société QBE EUROPE SA /NV
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03549 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQMT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. PAVILLONS RENOVATION OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de Compiègne
APPELANTE
ET
Monsieur [I] [H]
né le 25 Mars 1985 à [Localité 14] (02)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au bareau de SENLIS
Madame [F] [K]
née le 15 Janvier 1988 à [Localité 13] (60)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au bareau de SENLIS
S.A.R.L. ARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI - ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE
Compagnie d'assurance MAAF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI - ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE
Société QBE EUROPE SA /NV représentée en France par QBE EUROPE [Adresse 1] [Localité 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11] - BELGIQUE
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 28 mai 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 17 octobre 2013, M. [H] et Mme [K] ont conclu avec la société Maison Real un contrat de construction de maison individuelle pour le prix de 116 000 euros TTC.
La société QBE Insurance Europe Limited a consenti une garantie de livraison.
Suite à la liquidation judiciaire de la société Maison Real, la société Pavillons rénovation de l'Oise, assurée auprès de la société MAAF assurances, a été désignée par le garant de livraison pour reprendre le chantier.
La société Pavillons rénovation de l'Oise a, suivant facture du 14 novembre 2015, confié à la société Aris, sous-traitante, assurée auprès de la société MAAF assurances, la fourniture et la pose d'un plancher chauffant au rez-de-chaussée demi-palier et d'une pompe à chaleur Atlantic.
La livraison de l'ouvrage est intervenue avec réserves le 10 décembre 2015.
Par ordonnance du 5 avril 2017, le juge des référés a, à la demande de M. [H] et Mme [K], organisé une expertise confiée à M. [U]. L'expertise a été menée contradictoirement à l'égard de la société Pavillons rénovation de l'Oise, la société QBE Insurance Europe Limited, la société MAAF assurances et la société Aris.
Le rapport d'expertise a été déposé le 4 novembre 2019.
Par actes des 10 et 13 juillet 2020, M. [H] et Mme [K] ont assigné la société QBE Insurance Europe Limited, devenue QBE Europe SA/NV, la société Pavillons rénovation de l'Oise et la société MAAF assurances devant le tribunal judiciaire de Compiègne. La société Pavillons rénovation de l'Oise a appelé en garantie la société Aris et son assureur, la société MAAF assurances.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [H] et Mme [K] au titre de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil pour cause de forclusion,
- mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV,
- rejeté la demande indemnitaire formée par M. [H] et Mme [K] à l'encontre, in solidum, de la société Pavillons rénovation de l'Oise et de la société QBE Europe SA/NV au titre de l'absence de robinet d'arrêt dans la salle de bains,
- donné acte à la société QBE Europe SA/NV de son engagement de procéder à la prise en charge de ce désordre sur présentation de la facture par M. [H] et Mme [K] et sous réserve de compensation avec les sommes dues par les demandeurs au titre du solde du prix du chantier,
- condamné in solidum la société Pavillons rénovation de l'Oise et la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [H] et Mme [K] la somme de 36 962,79 euros au titre de la reprise des désordres relatifs aux pierres de parement,
- condamné la société Pavillons rénovation de l'Oise à garantir la société QBE Europe SA/NV de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres relatifs aux pierres de parement,
- rejeté la demande de la société Pavillons rénovation de l'Oise visant à obtenir la condamnation de la société QBE Europe SA/NV à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné la société Pavillons rénovation de l'Oise à payer à M. [H] et Mme [K] la somme de 652,80 euros au titre de la reprise des désordres relatifs à l'installation de la pompe à chaleur,
- condamné la société Aris à garantir la société Pavillons rénovation de l'Oise de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres relatifs à l'installation de la pompe à chaleur,
- condamné la société Pavillons rénovation de l'Oise à payer à M. [H] et Mme [K] la somme de 1 300 euros au titre de la reprise des désordres relatifs aux appuis de fenêtre,
- condamné la société Pavillons rénovation de l'Oise à payer à M. [H] et Mme [K] la somme de 6 921,42 euros au titre de la reprise des désordres relatifs aux gouttières et aux descentes d'eaux pluviales,
- rejeté la demande indemnitaire de M. [H] et Mme [K] au titre de la reprise des désordres relatifs au système de chauffage, ainsi que leur demande au titre du préjudice de jouissance consécutif,
- condamné M. [H] et Mme [K] à payer à la société QBE Europe SA/NV la somme de 6 596,19 euros correspondant à la retenue de la garantie de 5% sur le montant du chantier,
- ordonné la compensation des créances de M. [H] et Mme [K] et la société QBE Europe SA/NV à proportion de leurs montants respectifs,
- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- condamné in solidum la société Pavillons rénovation de l'Oise et la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [H] et Mme [K] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Pavillons rénovation de l'Oise et la société QBE Europe SA/NV aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 juillet 2022, la société Pavillons rénovation de l'Oise a fait appel des chefs du jugement l'ayant condamnée au titre de la reprise des désordres relatifs aux pierres de parement, à l'installation de la pompe à chaleur, aux appuis de fenêtres et aux gouttières et descentes d'eau pluviale ainsi qu'au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 27 avril 2023, la société Pavillons rénovation de l'Oise demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter M. [H] et Mme [K] de leur demande d'indemnisation au titre de la reprise des désordres relatifs aux pierres de parement,
- à titre subsidiaire, ramener la condamnation à la somme de 4 000 euros correspondant au dédommagement pour l'aspect des pierres,
- réparer l'omission de statuer sur l'appel en garantie contre la société MAAF assurances et condamner cette dernière à la relever et garantir de l'éventuelle condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres relatifs aux pierres de parement,
- condamner la société QBE Europe SA/NV à la relever et garantir de l'éventuelle condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres relatifs aux pierres de parement,
- débouter M. [H] et Mme [K] de leurs demandes d'indemnisation au titre de la reprise des désordres relatifs aux appuis de fenêtres et aux gouttières et descentes d'eau pluviale,
- à titre subsidiaire, autoriser la société Pavillons rénovation de l'Oise à intervenir,
- à titre infiniment subsidiaire, limiter à la somme de 2 015,05 euros TTC le montant des condamnations permettant de mettre fin aux désordres,
- condamner la société MAAF assurances à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [H] et Mme [K],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] et Mme [K] de leur demande au titre de la reprise des désordres relatifs au système de chauffage et au titre du préjudice de jouissance consécutif,
- à titre subsidiaire, condamner la société MAAF assurances à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres relatifs au système de chauffage et au titre du préjudice de jouissance,
- dans tous les cas, condamner tous succombants à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 octobre 2023, M. [K] et Mme [H] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes au titre de la reprise des désordres relatifs au système de chauffage et du préjudice de jouissance consécutif,
- condamner in solidum la société Pavillons rénovation de l'Oise et son assureur responsabilité décennale la MAAF à leur règler les sommes de 8 861,36 euros TTC au titre de la réparation de l'installation de chauffage et de 44 850 euros au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause :
- débouter la société Pavillons rénovation de l'Oise, la MAAF et QBE Europe SA/NV de l'ensemble de leurs demandes,
- ordonner la réactualisation des sommes dues au titre des réparations en fonction de la variation de l'indice BT 01 du bâtiment à compter du mois de novembre 2019,
- condamner la société Pavillons rénovation de l'Oise à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Pavillons rénovation de l'Oise aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Lebegue-Derbise, avocat, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 décembre 2023, la société QBE Europe SA/NV demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée avec la société Pavillons rénovation de l'Oise à payer à M. [H] et Mme [K] la somme de 36 962,79 euros au titre de la reprise des désordres relatifs aux pierres de parement,
- ramener la condamnation à la somme de 4 000 euros correspondant à la moins-value calculée au regard du métré retenu par l'expert judiciaire,
En toute hypothèse,
- débouter la société Pavillons rénovation de l'Oise et toutes autres parties de leurs demandes,
- condamner la société Pavillons rénovation de l'Oise à la garantir et relever de toutes condamnations qui seraient prononcées au bénéfice de M. [H] et Mme [K],
- condamner la société Pavillons rénovation de l'Oise ou tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par Me Aurélie Guyot, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 avril 2023, la société MAAF assurances et la société Aris demandent à la cour de :
- constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel faite par la société Pavillons rénovation de l'Oise à l'égard de la société MAAF assurances et dire que la cour n'est saisie d'aucune demande à son encontre,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées à l'encontre de la société MAAF assurances au titre de la reprise des désordres relatifs aux pierres de parement, aux appuis de fenêtres et aux gouttières et descentes d'eau pluviale,
- confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, débouter la société Pavillons rénovation de l'Oise de ses demandes,
- condamner in solidum tout succombant à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum tout succombant aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Zeiter Durand, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la demande d'indemnisation au titre de la reprise des désordres relatifs aux pierres de parement
La société Pavillons rénovation de l'Oise soutient que M. [H] et Mme [K] n'apportent pas la preuve d'une faute de sa part relativement à la pose des pierres de parement. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que ces désordres sont purement esthétiques, estimant que la condamnation prononcée par le premier juge au montant des travaux réparatoires se heurte au principe de proportionnalité des réparations au regard de l'absence de conséquences dommageables des non-conformités constatées. Elle propose donc l'allocation d'une moins-value de 4 000 euros. Elle sollicite, en tout état de cause, la garantie par la société QBE Europe SA/NV des condamnations prononcées à son encontre. Elle sollicite également la garantie de son assureur de responsabilité civile et décennale, la société MAAF assurances, indiquant que le premier juge a omis de statuer sur cette demande formulée en première instance et que la cour est donc tenue de réparer cette omission.
M. [H] et Mme [K] répliquent que l'expert a relevé des irrégularités de pose des pierres de parement avec des désaffleurements divers visibles à l''il nu, que si ce désordre est esthétique, il s'agit néanmoins d'un défaut d'exécution de l'entreprise qui n'a pas respecté les règles de l'art, ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Ils précisent que la reprise totale des pierres de parement constitue la juste réparation du préjudice subi.
La société QBE Europe SA/NV fait valoir que ses obligations en tant que garant de livraison sont limitées à l'achèvement de l'ouvrage et envers le seul maître de l'ouvrage, de sorte que la société Pavillons rénovation de l'Oise est mal-fondée à agir en garantie contre elle. Elle sollicite, en revanche, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Pavillons rénovation de l'Oise à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre, indiquant qu'elle dispose d'un recours en garantie contre le constructeur en vertu des articles L. 443-1 du code des assurances, 2309 ancien du code civil et 334 du code de procédure civile.
La société MAAF assurances indique que la déclaration d'appel formée par la société Pavillons rénovation de l'Oise ne mentionne pas de chef de jugement la concernant, de sorte que la cour n'est pas saisie du recours en garantie contre elle. Elle ajoute que ce recours de la société Pavillons rénovation de l'Oise constitue une demande nouvelle en cause d'appel qui est irrecevable. A titre subsidiaire, elle dénie sa garantie.
Sur ce,
Sur la responsabilité du constructeur
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-2 ajoute que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
La faute de la société Pavillons rénovation de l'Oise n'est pas discutable. Le premier juge, se référant au rapport d'expertise judiciaire, a relevé que le mur en façade avant et en pignon côté église présentait des irrégularités de pose, avec désaffleurements divers visibles à l''il nu, notamment à l'interface entre la partie courante d'un pignon et les pierres formant « pas de moineaux », ce qui constituait un défaut d'exécution.
Sur le préjudice, l'expert a indiqué que ce défaut d'exécution entraînait uniquement un préjudice esthétique, toute tentative de reprise pouvant en outre s'avérer catastrophique quant à l'aspect du mur. A défaut d'accord entre les parties sur une moins-value, l'expert a préconisé le remplacement de la totalité des pierres de parement en façade et pignon, soit une surface de 102 m2, en retenant le devis de l'entreprise Letoffe pour un montant de 36 962,79 euros TTC.
Si les sociétés Pavillons rénovation de l'Oise et QBE Europe SA/NV concluent au caractère disproportionné de la solution réparatoire préconisée par l'expert, au regard du caractère exclusivement esthétique du désordre, il convient d'observer que les photographies du mur produites aux débats laissent apparaître des irrégularités de pose à plusieurs endroits, ce qui constitue un désordre esthétique important que l'application d'une simple moins-value ne suffit pas à compenser.
Il convient, par conséquent, de retenir la solution préconisée par l'expert, soit le remplacement de la totalité des pierres de parement en façade et pignon, qui constitue l'unique moyen de réparer intégralement le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage.
Le jugement est confirmé.
La société QBE Europe SA/NV « ne dénie pas sa garantie » aux termes de ses conclusions page 10, premier paragraphe. Il convient donc de confirmer sa condamnation solidaire avec la société Pavillons rénovation de l'Oise.
Sur les appels en garantie
S'agissant de l'appel en garantie de la société Pavillons rénovation de l'Oise contre la société QBE Europe SA/NV
En application de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5% du prix convenu.
Le premier juge a exactement retenu que la société Pavillons rénovation de l'Oise, constructeur, n'était pas fondée à appeler en garantie la société QBE Europe SA/NV, garant, qui ne peut agir comme un assureur, et a donc rejeté la demande formée à son encontre.
Le jugement est confirmé.
S'agissant de l'appel en garantie de la société QBE Europe SA/NV contre la société Pavillons rénovation de l'Oise
Aux termes de l'article L. 443-1 du code des assurances, les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l'article 1346 du code civil.
Il résulte de ce texte que le garant de livraison dispose d'un recours contre le constructeur en garantie des sommes qu'il est condamné à payer au maître de l'ouvrage au titre du supplément de prix nécessaire à l'achèvement de l'immeuble en application de la garantie de livraison.
C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné la société Pavillons rénovation de l'Oise à garantir la société QBE Europe SA/NV de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres relatifs aux pierres de parement.
Le jugement est confirmé.
S'agissant de l'appel en garantie de la société Pavillons rénovation de l'Oise contre la société MAAF assurance
Il résulte de l'article 5 du code de procédure civile que le juge qui déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires omet de statuer sur un chef de demande, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'il l'a examiné (Ass. plén., 2 novembre 1999, pourvoi n° 97-17.107, publié).
Il résulte, par ailleurs, de l'article 561 du même code qu'en cas de décision incomplète, l'effet dévolutif de l'appel permet à la cour d'appel de réparer l'omission (2e Civ, 29 mai 1979, n°77-15.004, publié ; 3e Civ., 4 mars 1980, n°78-13.302 , publié : Soc. 3 nov. 2010, n°09-70.798, diffusé).
Selon le jugement dont appel, la société Pavillons rénovation de l'Oise a demandé au tribunal, aux termes de ses dernières conclusions du 12 avril 2021, « à titre subsidiaire, de condamner la société Aris, sous-traitant, et la MAAF assurances, assureur de la société Aris et assureur RC et responsabilité civile décennale de Pavillons rénovation de l'Oise, à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et des préjudices consécutifs aux désordres ».
Le premier juge n'a pas examiné ce chef de demande dans sa motivation et a donc omis de statuer sur l'appel en garantie de la société Pavillons rénovation de l'Oise à l'encontre de la société MAAF assurances.
Il ne peut être opposé à l'appelante ni le défaut de mention du chef de jugement correspondant dans sa déclaration d'appel, ni la nouveauté de sa demande en garantie en cause d'appel, et la cour est régulièrement saisie de la demande de ce chef omis par le premier juge.
Il ressort de l'attestation d'assurance produite pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 que la société MAAF assurances garantit la société Pavillons rénovation de l'Oise au titre de sa responsabilité civile liée à l'exploitation de l'entreprise tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs).
Il convient, par conséquent, de condamner la société MAAF assurances à garantir la société Pavillons rénovation de l'Oise de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres relatifs aux pierres de parement.
2. Sur la demande d'indemnisation au titre de la reprise des désordres relatifs aux appuis de fenêtre, aux gouttières et aux descentes d'eaux pluviales
La société Pavillons rénovation de l'Oise conteste le montant retenu à hauteur de 6 921,42 euros pour les travaux de reprise des désordres relatifs aux gouttières et descentes d'eaux pluviales. Elle précise avoir établi un devis en cours d'expertise pour un montant de 2 015,05 euros TTC et sollicite, à titre principal, d'être autorisée à intervenir pour procéder au remplacement des gouttières et descentes d'eaux pluviales, et à titre subsidiaire, que l'indemnisation soit limitée à ce montant en vertu du principe de proportionnalité des réparations. Elle demande, en outre, la garantie de son assureur, la société MAAF assurances.
M. [H] et Mme [K] répliquent qu'ils ne sont pas tenus d'accepter l'intervention de la société Pavillons rénovation de l'Oise pour procéder au remplacement des gouttières et descentes d'eaux pluviales, ajoutant que l'entreprise a refusé d'intervenir pour lever les réserves et qu'ils ont perdu confiance en elle. Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le devis de la société Cleroy pour un montant de 6 921,42 euros TTC.
La société MAAF assurances dénie sa garantie.
Sur ce,
Sur la responsabilité du contructeur
S'agissant des désordres relatifs aux appuis de fenêtre, la société Pavillons rénovation de l'Oise ne discute ni sa responsabilité, ni le montant des travaux de reprise.
S'agissant des désordres relatifs aux gouttières et descentes d'eaux pluviales, seuls les modalités de la réparation et, à titre subsidiaire, le montant des travaux de reprise sont discutés.
Or, comme l'indiquent M. [H] et Mme [K], l'entrepreneur, responsable d'un désordre de construction, ne peut pas imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci (3e Civ., 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.586, publié).
M. [H] et Mme [K] s'opposant à la réparation en nature de leur préjudice au titre des désordres relatifs aux gouttières et descentes d'eaux pluviales, le premier juge a, à bon droit, retenu la réparation par l'allocation de dommages et intérêts.
De même, c'est à bon droit que le premier juge a retenu le devis de la société Cleroy, d'un montant de 6 921,42 euros TTC, validé par l'expert judiciaire, le devis établi par la société Pavillons rénovation de l'Oise ne pouvant être retenu en raison d'un défaut de neutralité évident.
Le jugement est confirmé.
Sur l'appel en garantie
Au regard de l'attestation d'assurance produite pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, il convient de condamner la société MAAF assurances à garantir la société Pavillons rénovation de l'Oise de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres relatifs aux appuis de fenêtre, aux gouttières et aux descentes d'eaux pluviales.
3. Sur la demande d'indemnisation au titre de la reprise des désordres relatifs au système de chauffage et au titre du préjudice de jouissance consécutif
M. [H] et Mme [K] soutiennent que la responsabilité de la société Pavillons rénovation de l'Oise est engagée sur le fondement de la garantie décennale du fait des nombreux défauts d'exécution constatés sur le système de chauffage. Ces défauts d'exécution induisent, selon eux, une insuffisance de chauffage qui rend l'ouvrage impropre à sa destination. A titre subsidiaire, ils fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Ils contestent les arguments de la société MAAF assurances concernant leur acceptation délibérée des risques. Ils sollicitent la somme de 8 861,36 euros TTC au titre de la réparation du système de chauffage et celle de 44 850 euros au titre de leur préjudice de jouissance de janvier 2016 à mars 2019, tout emménagement dans une maison dépourvue de système de chauffage étant impossible.
La société Pavillons rénovation de l'Oise réplique que sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur le fondement de la garantie décennale en l'absence d'impropriété de l'ouvrage à sa destination. Dans l'hypothèse où sa responsabilité contractuelle serait retenue, elle demande de limiter le montant des demandes au titre des travaux de reprise à la somme de 3 705,60 euros TTC ainsi que la condamnation de la société MAAF assurances à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Elle conteste tout préjudice de jouissance, la maison restant habitable, et demande, à titre subsidiaire, de limiter la demande indemnitaire à la somme de 1 500 euros ainsi que la garantie de la société MAAF assurances.
La société MAAF assurances conteste la nature décennale des désordres de l'installation de chauffage et sollicite, à titre subsidiaire, un partage de responsabilité compte tenu de l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité tirée de l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage. Elle précise que M. [H] avait pris des photographies des canalisations avant coulage de la dalle qui démontrent sa connaissance du désordre et de ses éventuelles conséquences. Elle conteste tout préjudice de jouissance et dénie, en tout état de cause, sa garantie à ce titre.
Sur ce,
Sur la responsabilité du contructeur
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le premier juge, se référant au rapport d'expertise judiciaire, a relevé que le positionnement des canalisations comportait des chevauchements non autorisés dans l'emprise de la chape incorporant le réseau de chauffage au sol et qu'un débimètre était à remplacer, le sapiteur ayant, en outre, identifié de nombreuses non-conformités du système de chauffage. Il a, en revanche, justement déduit du rapport d'expertise que le système de chauffage était fonctionnel, de sorte que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination n'était pas établie et que la responsabilité decennale de la société Pavillons rénovation de l'Oise devait être écartée.
Ces défauts constituent des dommages intermédiaires qui peuvent néanmoins relever de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La cause d'exonération de responsabilité tirée de l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage ne peut être admise en l'absence de preuve d'une information précise des risques par l'entrepreneur concernant l'installation de chauffage.
Les dommages ont été chiffrés par l'expert à la somme totale de 6 204,10 euros TTC, soit :
- remplacement du débimètre : 150 euros TTC,
- neutralisation des chevauchements : 2 348,50 euros TTC,
- reprise des malfaçons : 3 705,60 euros TTC.
Il convient, par conséquent, de condamner la société Pavillons rénovation de l'Oise à payer à M. [H] et Mme [K] la somme de 6 204,10 euros TTC au titre de la reprise des désordres relatifs au système de chauffage.
Le jugement est infirmé.
Il convient, en revanche, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, à défaut de preuve du caractère inhabitable de la maison seul invoqué par M. [H] et Mme [K].
Sur l'appel en garantie
Au regard de l'attestation d'assurance produite pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, il convient de condamner la société MAAF assurances à garantir la société Pavillons rénovation de l'Oise de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres relatifs au système de chauffage.
4. Sur la demande de réactualisation des sommes dues au titre des réparations en fonction de la variation de l'indice BT 01 du bâtiment
Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 4 novembre 2019, date de dépôt du rapport d'expertise et le présent arrêt.
5. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Il convient, par ailleurs, de condamner la société Pavillons rénovation de l'Oise aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Lebegue-Derbise, avocat, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, à payer à M. [H] et Mme [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter toute autre demande des parties à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Déboute la société MAAF assurances de sa demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par la société Pavillons rénovation de l'Oise à son égard et rejette la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en cause d'appel des demandes formées à son encontre,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [H] et Mme [K] au titre de la reprise des désordres relatifs au système de chauffage,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Condamne la société Pavillons rénovation de l'Oise à payer à M. [I] [H] et Mme [F] [K] la somme de 6 204,10 euros TTC au titre de la reprise des désordres relatifs au système de chauffage,
Y ajoutant :
Condamne la société MAAF assurances à garantir la société Pavillons rénovation de l'Oise des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres relatifs aux pierres de parement, aux appuis de fenêtres, aux gouttières et descentes d'eau pluviale et au système de chauffage,
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'indice BT01 depuis le 4 novembre 2019 jusqu'à la date du présent arrêt,
Condamne la société Pavillons rénovation de l'Oise aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Lebegue-Derbise, avocat,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pavillons rénovation de l'Oise à payer à M. [I] [H] et Mme [F] [K] la somme de 5 000 euros,
Rejette les autres demandes des parties à ce titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE