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Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-16.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-16.472

Date de décision :

7 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie GAN incendie-accidents, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Jocelyne X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN incendie-accidents, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie le GAN de ce qu'elle a procédé au retrait du second moyen de son pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un incendie survenu dans un immeuble appartenant à Mme X..., son assureur, la compagnie GAN (le GAN) a refusé de garantir le sinistre en invoquant une faute intentionnelle de son assurée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 1er avril 1997) d'avoir condamné l'assureur à indemniser son assurée, alors que, d'une part, en se bornant, pour condamner ainsi le GAN, à faire référence aux motifs d'une ordonnance de non-lieu, dépourvue d'autorité de chose jugée, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L. 113-1 du Code des assurances ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant d'apprécier elle-même les éléments du dossier qui lui étaient soumis, la cour d'appel aurait refusé d'exercer son office et violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu qu'ayant, sans faire référence à une quelconque autorité de chose jugée de l'ordonnance de non-lieu considérée, seulement rappelé les motifs, tirés de ce que les investigations n'avaient pas permis d'établir la réalité ou les auteurs des faits visés au réquisitoire introductif, qui avaient amené le juge d'instruction à se prononcer ainsi, et, se les appropriant, constaté que l'assureur n'invoquait aucun élément complémentaire qui fût de nature à apporter la preuve que le sinistre provenait d'une faute intentionnelle de l'assurée, c'est sans violer les textes visés par le moyen, que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GAN incendie-accidents aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAN ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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