Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 145
N° RG 22/00101
N° Portalis DBVL-V-B7G-SLTR
DÉBITEURS :
[M] [P]
[Y] [F] épouse [P]
M. [L] [K]
C/
M. [M] [P]
Mme [Y] [F] épouse [P]
[7]
TRESORERIE [Localité 8]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [K], dispensé de comparaitre
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMES :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [Y] [F] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
[7]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
TRESORERIE [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration du 2 juin 2020, M. [M] [P] et Mme [Y] [F], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 25 juin 2020, la commission a déclaré recevable le dossier déposé par les époux [P] et suivant décision du 12 mai 2021 a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [L] [K], créancier, a contesté cette décision.
Suivant jugement du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [P].
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 6 janvier 2022, M. [L] [K] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 septembre 2023.
M. [L] [K], dispensé de comparaître, a fait valoir ses observations par écrit et a produit ses pièces. Il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.
Les époux [P] ont comparu et demandent à la cour de :
Déclarer l'appel de M. [L] [K] non soutenu.
Le débouter de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement déféré.
Statuer sur les dépens comme de droit.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l'audience, les époux [P] ont contesté la dispense de comparaître accordée à M. [L] [K].
L'affaire a été appelée à une première audience fixée le 12 mai 2023. M. [L] [K] a sollicité le renvoi de l'affaire pour raison de santé. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 septembre 2023.
Suivant correspondance du 30 août 2023, M. [L] [K] a fait valoir à nouveau son impossibilité de comparaitre pour raison de santé et a demandé que ses conclusions soient prises en compte.
L'article R 713-4 du code de la consommation dispose qu'en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
L'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
En l'espèce, M. [L] [K] a été dispensé de comparaître. Contrairement à ce qui est prétendu par les époux [P], son appel est soutenu et ses demandes recevables.
Sur le fond.
L'article 724-1 du code de la consommation dispose :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces présentes à la procédure que la situation des époux [P] se présente comme suit :
- Ressources :
Pension d'invalidité 1 246 euros
Allocation logement 408 euros
Prestations familiales 132 euros
Total 1 786 euros
- Charges (pour une famille de quatre personnes)
Forfait chauffage 204 euros
Forfait habitation 224 euros
Forfait de base 1 176 euros
Logement 550 euros
Total 2 154 euros
Les ressources des époux [P] ne leur permettent pas de bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Ils ne disposent d'aucune capacité de remboursement. Leur endettement a été évalué à la somme de 39 157,56 euros. Il est constitué essentiellement d'une dette de loyer.
M. [M] [P] est né en 1962. Il est invalide depuis 2019. Il justifie qu'il percevra une pension de retraite de 1 623 euros par mois à compter du 1er avril 2024. Même en prenant en compte cette nouvelle situation, les époux [P] ne disposeront d'aucune capacité de remboursement. Mme [Y] [P] est née en 1971. Elle est sans profession. Sa présence est indispensable auprès d'un enfant handicapé.
M. [L] [K] qui conteste tout à la fois la bonne foi des époux [P] et le montant des ressources qu'ils seront appelés à percevoir ne produit aucune pièce probante au soutien de ses affirmations.
Selon les éléments recueillis par la commission de surendettement, les époux [P] ne possèdent que des biens meublants nécessaires à la vie courante et leur actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il est démontré que les époux [P] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise et qu'ils relèvent de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévue par l'article L. 724-1 du code de la consommation.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l'appel de M. [L] [K] recevable.
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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