Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
60A
RG n° N° RG 22/08595
Minute n°
AFFAIRE :
[V] [T]
C/
S.A. BPCE IARD, CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL BLAZY & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 27 Mai 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Christian BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mai 2017, Monsieur [V] [T], assuré auprès de la compagnie AVANSUR a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percuté par l’arrière par le véhicule conduit par Monsieur [I] [D], assuré auprès de la BPCE IARD.
Suite à cet accident, Monsieur [T], alors âgé de 60 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial, des cervicalgies, des douleurs du rachis cervical bas et dorsal bas.
Des examens complémentaires effectués en raison de douleurs cervicales persistantes ont été nécessaires mais aucune anomalie n’a été constatée.
Le droit à indemnisation de Monsieur [T] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’une expertise médicale a été organisée par l’assureur de Monsieur [T]. L’expert désigné, le docteur [B] a rendu un rapport fixant la date de consolidation au 18 novembre 2017.
La compagnie AVANSUR a présenté une proposition d’indemnisation qui n’a pas été agréée par Monsieur [T].
Par ordonnance du 8 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Monsieur [T], confiée au docteur [G].
Le 19 juin 2021, le docteur [G] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 18 novembre 2017 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 1 %.
Par actes d’huissier des 9 et 14 novembre 2022, Monsieur [T] a fait assigner la SA BPCE IARD devant le tribunal judicaire de BORDEAUX en présence de la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 31 mai 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 9 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
La CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, Monsieur [T], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [V] [T].
DEBOUTER la SA BPCE IARD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
DECLARER la SA BPCE IARD entièrement responsable des préjudices de Monsieur [V] [T],
En conséquence,
CONDAMNER la SA BPCE IARD à verser à Monsieur [V] [T] la somme totale de 9.646 € en réparation de son entier préjudice se décomposant comme suit :
- 559,5 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2.500 € au titre des souffrances endurées
- 1.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent :
- 1.400 € pour au titre de son incapacité physiologique
- 500 € au titre de la perte de qualité de vie
- 2.686,5 € au titre du préjudice de perte de gains actuels
- 2.000 € au titre du préjudice d’incidence professionnelle
CONSTATER que Monsieur [T] a reçu la somme provisionnelle de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNER la SA BPCE IARD à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, BPCE IARD demande au tribunal de :
Constater que Monsieur [T] ne formule pas de demandes indemnitaires pour les préjudices suivants :
- Les frais divers
- La perte de gains professionnels futurs
Fixer le montant de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [T] à la somme de 3.328,90 €, détaillée comme suit :
- Le déficit fonctionnel temporaire partiel : 428,90 €
- Les souffrances endurées : 1.500 €
- Le déficit fonctionnel permanent : 1.400 €
Débouter Monsieur [T] de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices suivants :
- La perte de qualité de vie
- La perte de gains professionnels actuels
- L’incidence professionnelle
Déduire les provisions déjà versées à Monsieur [T] à hauteur de 2.500 €.
Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par Monsieur [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de la GIRONDE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [T]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Monsieur [T] en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 31 mai 2017, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [D] , assuré auprès de la BPCE IARD n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [T]
A la suite de l’accident du 31 mai 2017, Monsieur [T] a présenté des douleurs cervicales et dorsales persistantes.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 1 %.
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [T] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [G] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [T]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Monsieur [T] n’effectue aucune demande à ce titre.
Par deux courriers en date du 03 mars 2023 et du 06 juin 2023, la CPAMde la Gironde d’une part et la CPAM du Puy de Dome gestionnaire du dossier au titre du RSI d’autre part, indiquent n’avoir aucune créance à faire valoir dans cette affaire.
2° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale.
Monsieur [T] qui indique que les douleurs ont persisté bien aprés la fin de l’arrêt de travail, sollicite la somme de 2686,50€ au titre de la perte de gains professionnels actuels sur 5 mois et 19 jours, estimant percevoir avant l’accident la somme de 476,90€ mensuels.
L’expert indique que l’arret de travail court du 31 mai au 17 novembre 2017, veille de la date de consolidation, soit 5 mois et 17 jours.
La BPCE demande de n’accorder aucune indemnisation à compter du mois de novembre 2017.
Monsieur [T] justifie de l’exercice d’une activité professionnelle et du montant demandé, en produisant des bulletins de salaire antérieurs à 2015, trois déclarations trimestrielles de chiffre d’affaire, régime auto entrepreneur, au titre des années 2016 et 2017, et son avis d’imposition au titre des revenus de 2016, ce document permettant d’estimer ses revenus, à la fois salariaux et revenus de remplacement à la somme de 476,90€ mensuel, soit un taux journalier de 15,89€.
Il justifie également n’avoir pas percu de prestations journalières de la CPAM
En conséquence, il sera alloué pour la période du 31 mai au 17 novembre 2017 la somme de (5x476,9)+(17x15,89)=2654,63€.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Monsieur [T] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 2000 € eu égard à l’impossibilité de poursuivre son activité au regard de son âge et des douleurs cervicales et lombaires persistantes. Il estime avoir subi une dévalorisation sur le marché du travail. Il indique ne pouvoir obtenir de reclassement en raison de son manque de formation.
La BPCE IARD conclut au rejet de ce poste d’indemnisation.
L’expert a estimé qu’il n’y avait lieu de retenir aucun retentissement professionnel, retenant cependant l’existence de cervicalgies justifiant l’octroi d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 1%.
Les séquelles présentées, soit des cervicalgies sont de nature à accroitre la pénibilité au travail, puisque le métier de maçon implique une bonne condition physique pour permettre notamment le port de charges lourdes, la station debout et les nombreux accroupissements.
En l’espèce, compte tenu des douleurs ressenties ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées induisent l’existence d’une plus grande fatigabilité et pénibilité dans l’exercice de son activité, de surcroit dans le cadre précaire d’autoentrepreneur.
Aussi, en tenant compte de l’âge de Monsieur [T] (dans sa 61eme année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler pour prendre sa retraite dans des conditions optimales en fonction des contraintes du système, et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 1500€.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [T]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Monsieur [T] demande la somme globale de 559,50 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 18 novembre 2017 par l’expert, sur la base de 30€ par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La BPCE IARD propose une indemnisation sur la base de 23€ par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 428,90€.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [T] a connu deux périodes successives de déficit fonctionnel temporaire.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Monsieur [T] s’établit comme suit :
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
31/05/2017
30/06/2017
31
15%
27
125,55
01/07/2017
17/11/2017
140
10%
27
378
503,55
soit au total la somme de 503,55€, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [T] sollicite la somme de 2500€ compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation.
La BPCE IARD propose de limiter l’indemnité à la somme de 1.500€.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 1,5/7 en raison des lésions initiales, des examens réalisés, d’une immobilisation par collier cervical, des traitements, des multiples séances de kinésithérapie, et des souffrances psychologiques.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (prés de 6 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 2000€.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Monsieur [T] sollicite le paiement de la somme de 1900 € au titre de ce poste de préjudice, soit 1400€ au titre de l’incapacité physiologique et 500€ au titre de la perte de la qualité de la vie.
Il indique que l’expert n’a pas tenu compte de la perte de qualité de la vie alors qu’il doit subir des douleurs et des traitements en raison des douleurs persisistantes.
La BPCE IARD propose de limiter l’indemnisation à la somme de 1400€, correspondant à la valeur du point, et estime que la perte de la qualité de la vie est déjà indemnisée dans ce quantum.
En l’espèce, l’expert évalué le déficit fonctionnel permanent en raison des cervicalgies post traumatiques persistantes. Il rappelle notamment que sont pris en compte les phénomènes douloureux et psychologiques ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il en résulte que l’expert a pris en compte la perte de qualité de la vie dans son évaluation.
Il est constant par ailleurs que la perte de la qualité de la vie subie en conséquence des séquelles est comprise dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, et ne saurait faire l’objet d’une évaluation autonome.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [T] au taux de 1 %.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de près de 60 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 1400€, pour allouer à Monsieur [T] la somme de (1400€ x 1 %) = 1400€ en réparation de ce poste de préjudice.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-PGPA perte de gains actuels
2 654,63 €
2 654,63 €
permanents
- IP incidence professionnelle
1 500,00 €
1 500,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
503,55 €
503,55 €
- SE souffrances endurées
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
1 400,00 €
1 400,00 €
- TOTAL
8 058,18 €
8 058,18 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
En l’espèce, il est justifié que les organismes sociaux n’ont versé aucune prestation au titre de l’accident en date du 31 mai 2017.
En définitive, les parties ne s’accordant pas sur le montant des provisions versées, Monsieur [T] recevra la somme de 8058,18€ en deniers et quittances en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 31 mai 2017, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la BPCE IARD sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner BPCE IARD à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [T], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 31 mai 2017, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [D], assuré auprès de la BPCE IARD n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [V] [T] à la somme de 8058,18€, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-PGPA perte de gains actuels
2 654,63 €
2 654,63 €
permanents
- IP incidence professionnelle
1 500,00 €
1 500,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
503,55 €
503,55 €
- SE souffrances endurées
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
1 400,00 €
1 400,00 €
- TOTAL
8 058,18 €
8 058,18 €
CONDAMNE la BPCE IARD à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 8058,18€, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 31 mai 2017 ;
CONDAMNE la BPCE IARD aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la BPCE IARD à payer à Monsieur [T] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Et le jugement a été signé par le Président et le Greffier, présent.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT