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Cour de cassation, 15 mai 1990. 88-19.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.453

Date de décision :

15 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Etablissements Richard, société anonyme, dont le siège est 46 ... II, à Le Chesnay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de M. Jean-Claude X..., ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Capron, avocat des établissements Richard, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 1988), que la société d'exploitation des Etablissements Richard (société Richard) a livré des véhicules à la société Nissauto qui ne l'a pas payée et qui a été mise en liquidation des biens ; qu'elle a prétendu qu'une lettre du 29 mars 1984, par laquelle M. X... demandait à son notaire de rédiger un acte d'affectation hypothécaire au profit de la société Richard, à hauteur de 300 000 francs, constituait à la fois une promesse d'hypothèque, qui ne s'est pas réalisée, en raison de l'opposition de Mme X..., et un contrat de cautionnement ; qu'elle a assigné M. X... en exécution de ce dernier engagement ; Attendu que la société Richard fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que malgré son caractère unilatéral, une lettre peut, selon ses termes, lorsqu'elle a été acceptée par son destinataire, et eu égard à la commune intention des parties, constituer à la charge de celui qui l'a souscrite, un engagement contractuel de faire ou de ne pas faire pouvant aller jusqu'à l'obligation d'assurer un résultat, si même elle ne constitue pas un cautionnement ; que, si le cautionnement ne se présume pas, et s'il doit être exprès, celui qui, par une manifestation non équivoque et éclairée de sa volonté, déclare se soumettre envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur dans le cas où celui-ci n'y satisferait pas lui-même, se rend caution de cette obligation ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, qu'une simple déclaration d'intention ne peut établir, de la part de son auteur, une volonté non équivoque de cautionner, à défaut que cette volonté ait été réitérée dans un acte exprès, et en écartant sur ce point l'action de la société d'exploitation des Etablissements Richard, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la lettre d'intention manuscrite et signée, que M. X... a envoyée à son notaire, est conçue de la façon suivante : "Je vous serai très obligé de bien vouloir rédiger dans les meilleurs délais un acte d'affectation hypothécaire au profit des Etablissements Richard, importateur Nissan à Le Chesnay-Parly 2, sur mon immeuble situé Route nationale, à Sailly-Labourse, dont vous trouverez ci-joint le titre de propriété. Vous voudrez bien inscrire une hypothèque à hauteur de trois cent mille francs (300 000 francs)." ; qu'il ne ressort pas des termes de cette lettre d'intention que M. X... entendait subordonner l'engagement qu'il prenait, au préalable de la signature d'un acte particulier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a dénaturé la lettre qui lui était soumise, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a procédé à l'interprétation nécessaire des termes ambigus de la lettre du 29 mars 1984 ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la lettre litigieuse avait été adressée au seul notaire de M. X..., ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été acceptée par la société Richard, l'arrêt retient que M. X... s'est borné à faire une simple déclaration de son intention de constituer une hypothèque sur un immeuble dont il se disait propriétaire sans que l'acte correspondant ait été établi ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et abstraction faite de tous autres motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel a pu en déduire que la lettre du 29 mars 1984 ne constituait pas à la charge de M. X... un engagement contractuel de souscrire un cautionnement au profit de la société Richard ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d Condamne les Etablissements Richard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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