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Cour de cassation, 13 mai 1993. 91-16.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.623

Date de décision :

13 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mimoun X..., demeurant à Graba Haut Berkane P. Oujda (Maroc), rue Bénie Ouaklane n8 2, Passe du Four, en cassation d'une décision rendue le 3 juillet 1990 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers, dont le siège est à Béziers (Hérault), place duénéral de Gaulle, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la décision confirmative attaquée (commission nationale technique, 3 juillet 1990) qu'ayant bénéficié d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, M. X... fit l'objet, après un examen de révision, d'une décision de reclassement en 1ère catégorie ; Sur le premier moyen : Attendu que l'assuré fait grief à la commission nationale technique d'avoir rejeté son recours contre la décision de reclassement opérée par la caisse alors, selon le moyen, qu'il résulte de la mention "délibéré, lu en séance publique" portée dans la décision attaquée que le principe du secret des délibérés et ainsi l'article 448 du nouveau Code de procédure civile ont été violés ; Mais attendu que la mention "délibéré, lu en séance publique" n'implique nullement que le délibéré ait eu lieu en séance publique ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'assuré fait encore grief à la commission nationale technique d'avoir rejeté son recours contre la décision de reclassement opérée par la caisse alors, selon le moyen, que l'invalide ne doit être classé en première catégorie que lorsque, compte tenu des facteurs d'évaluation de l'incapacité, il apparaît capable d'exercer une activité rémunérée sans que son salaire puisse être supérieur au tiers de la rémunération normale définie par l'article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en se bornant à relever l'amélioration de l'état de santé de M. X..., évoquée par le médecin qualifié dont l'avis est visé, sans rechercher si cette amélioration était de nature à influer sur la capacité de l'intéressé à exercer une activité rémunératrice, la commission nationale technique a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la commission nationale technique a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'état de l'assuré était compatible avec l'exercice d'une certaine activité rémunérée ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CPAM de Béziers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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