Cour de cassation, 14 janvier 1997. 95-11.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.142
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A.,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile, 2e Section), au profit :
des époux S.,
venant aux droits de leur fils décédé, Michel S.,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme A. fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que l'enfant née de ses relations avec M. S. porte son propre nom patronymique au lieu de celui de son père qui l'avait reconnue en premier alors que, selon le moyen, d'une part, en se contentant de se référer à la motivation des premiers juges sans s'expliquer sur un nouveau certificat médical versé aux débats en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil;
alors que, d'autre part, le rapport d'enquête sociale mentionnait que l'enfant ne voulait pas aller chez son père qui était méchant avec sa mère;
qu'en énonçant qu'il résultait de ce rapport que l'enfant n'avait pas d'aversion pour son père, la cour d'appel en a dénaturé les termes;
alors, encore, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur un rapport d'expertise psychiatrique versé aux débats, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 1353 du Code civil;
alors, enfin, qu'en se contentant d'énoncer, sans préciser leur teneur, que les déclarations des membres de l'enseignement ne démontraient pas que le fait de porter le nom de son père avait pu entraîner chez l'enfant de sérieux troubles d'ordre psychologique, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée qu'elle accordait à chacun des éléments de preuve soumis à son appréciation, a, hors toute dénaturation et par une décision motivée, décidé qu'il n'apparaissait pas que le changement de nom fût conforme aux intérêts en présence;
que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A. aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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