Cour de cassation, 12 mars 2002. 01-80.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-80.070
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Mélina Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la victime de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'accident de la circulation routière survenu le 6 novembre 1997 ;
"aux motifs que la victime ne saurait prétendre, au titre de l'indemnisation de son incapacité totale de travail, à l'indemnisation de pertes financières subies postérieurement à la fin de la période retenue par l'expert médical, soit le 6 juin 1999 ; qu'il sera simplement relevé que cette période, qui, de plus, ne saurait correspondre à une invalidité de 100 %, est prise en compte au titre de l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle ; qu'en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle de 12 % avec incidence professionnelle, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'évaluation de l'indemnisation de ce chef de préjudice doit s'opérer en droit commun, indépendamment de la rente accident du travail par ailleurs servie à la victime, intégrée à la créance de l'organisme social ; qu'il résulte des constatations de l'expert médical que les séquelles conservées par la victime, constitutives de son incapacité permanente partielle ont une incidence professionnelle ; que, compte tenu de celle-ci, de la profession exercée, du fait que la victime n'a pu conserver son emploi en raison de ces séquelles et de son âge qui lui rend difficile une reconversion professionnelle, la Cour évaluera ce préjudice à la somme de 150 000 francs ;
"alors que l'auteur d'un délit est tenu d'en réparer entièrement les conséquences dommageables ; qu'en refusant d'indemniser la perte de revenus - dommage certain et réel qui ne peut être confondu avec le préjudice, à évaluer, tenant aux séquelles de l'accident - entre la date du licenciement de la victime, soit le 8 décembre 1999, et celle du 2 avril 2000, date à compter de laquelle la victime a été indemnisée par les ASSEDIC, son préavis ne lui ayant pas été payé compte tenu de son inaptitude à l'accomplir, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"alors qu'en excluant du calcul du montant de l'incapacité permanente partielle celui de la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du travail et en refusant de prendre en compte l'incidence des séquelles de l'accident sur la retraite de la victime, la cour d'appel a méconnu le principe de l'indemnisation intégrale du préjudice et a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Guy X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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