Cour de cassation, 24 mai 1995. 90-19.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.499
Date de décision :
24 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite de son licenciement pour motif économique en 1985, M. X... Lachlan, né le 6 avril 1924 et ayant exercé une activité salariée en Grande-Bretagne de 1948 à 1955, puis en France de 1956 à 1985, a obtenu de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés le service d'une pension de vieillesse liquidée au taux plein sur la base de la durée réelle d'assurance dans le régime général ;
Attendu que M. X... Lachlan fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1990) d'avoir rejeté sa demande tendant soit à son admission avant 65 ans au bénéfice d'une retraite liquidée sur la base des trimestres accomplis tant en Grande-Bretagne qu'en France, soit à son maintien au régime des allocations de chômage, alors, selon le moyen, d'une part, que nul ne saurait être mis à la retraite s'il n'est pas appelé à recevoir une pension de vieillesse à taux plein, non réduite ; que la Caisse, selon laquelle les articles 46 et 49 du règlement n° 1408-71 du 14 juin 1971 renvoient en l'espèce à l'application du droit interne, ne pouvait retenir, lors de l'examen des droits de M. X... Lachlan, que la période d'activité accomplie en France (120 trimestres), dès lors que le calcul de la pension se faisait sur cette seule période de cotisations et qu'en déterminant les droits de l'intéressé au regard de la France en tenant compte de la période d'activité en Grande-Bretagne, ce qui conduit à le priver de ses allocations de chômage et à lui imposer, entre 61 et 65 ans, une pension réduite, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-13 du Code du travail, L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 46 et 49 du règlement communautaire n° 1408-71 du 14 juin 1971 ; alors, d'autre part, que M. X... Lachlan faisait valoir que l'application de la législation française était contraire aux dispositions communautaires applicables aux travailleurs migrants et créait, dans son cas, une inégalité de traitement, dès lors que, s'il avait travaillé toute sa vie en France, il aurait eu droit, à 61 ans, à une pension à taux plein, non réduite, puisqu'il totalisait plus de 150 trimestres d'activité et qu'en déterminant ses droits, compte tenu de sa période d'activité en Grande-Bretagne, tout en ne lui accordant qu'une pension réduite calculée sur la seule période de cotisations en France, solution qui conduit à une inégalité de traitement, l'arrêt attaqué a violé l'article 51 du traité de Rome, ainsi que l'article 3 du règlement n° 1408-71 du 14 juin 1971 ;
Mais attendu que, par arrêt du 7 juillet 1994, la Cour de justice des Communautés, statuant sur question préjudicielle posée par la chambre sociale de la Cour de Cassation, a dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1, et 49 du règlement CEE n° 1408-71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement CEE n° 2001-83 du Conseil, du 2 juin 1983, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne font pas obstacle, lorsque le droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de 60 ans dans le régime légal de base d'un Etat membre à un travailleur d'un âge inférieur à 65 ans, ayant accompli des périodes d'activité dans cet Etat et dans un autre Etat membre où le droit à pension ne s'ouvre pas avant l'âge de 65 ans, à ce que les périodes accomplies dans ce dernier Etat soient prises en compte uniquement pour déterminer le taux de la pension susceptible d'être immédiatement liquidée par l'institution du premier Etat ;
D'où il suit que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a fait une exacte application du règlement précité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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