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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-19.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-19.121

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10298 F Pourvoi n° U 15-19.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [O] [B], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège est, [Adresse 3], représenté par Mme [C] [D], administrateur judiciaire, prise en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, 2°/ à M. [G] [T], domicilié chez Mme [L] [Y], [Adresse 2], 3°/ à M. [R] [I], domicilié chez Mme [V] [E], [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [B], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par Mme [D], ès qualités ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [B] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par Mme [D], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [B] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de Madame [B] s'agissant de la date de l'adjudication et de l'adjudication elle-même, rejeté le surplus des demandes de cette dernière et confirmé le jugement entrepris en tant que de besoin ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R. 322-19 du Code de procédures civiles d'exécution que les décisions du juge de l'exécution fixant la nouvelle date d'adjudication ne sont pas susceptibles d'appel ; qu'ainsi, l'appel est irrecevable sur ce point, ne pouvant porter que sur le surplus des dispositions du jugement ; que force est de constater que le dispositif des dernières conclusions de Madame [B] ne vise plus, outre la date d'adjudication, que la validité du jugement d'adjudication intervenu le 8 janvier 2015 ; qu'il doit être rappelé qu'un jugement d'adjudication est insusceptible de tout recours ; qu'enfin, tout « sursis à statuer » dans l'attente d'une décision sur les comptes est sans objet, la vente étant réalisée ; que toutes les demandes de Madame [B] seront donc rejetées et le jugement confirmé en tant que de besoin ; 1/ ALORS QU'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de ce que le jugement entrepris n'aurait pas été susceptible d'appel en ce qu'il fixait la nouvelle date d'adjudication en application de l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, sans provoquer les explications préalables des parties à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'il résulte de l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution que les décisions du juge de l'exécution ne sont pas susceptibles d'appel lorsque, d'une part, elles ordonnent le report de la vente parce que la Cour d'appel n'a pas encore statué sur l'appel du jugement d'orientation l'ordonnant et fixant la date de la vente forcée, d'autre part, lorsqu'elles sont rendues sur requête après qu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 a interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel ; qu'en l'espèce, la décision entreprise du juge de l'exécution a été rendue après que la Cour d'appel a statué sur l'appel du jugement d'orientation et n'a pas été rendue sur requête après qu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 a interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue ; qu'en déclarant néanmoins l'appel de Madame [B] irrecevable s'agissant de la date de l'adjudication, la Cour d'appel a violé par fausse application la disposition susvisée.

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