Cour de cassation, 24 janvier 1990. 85-46.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.314
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant à Rosières En Santerre (Somme), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1985 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section industrie), au profit de la société nouvelle SGI, Surveillance Générale Industrielle, dont le siège social est à Amiens (Somme), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. X..., Bonnet, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 12212, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. Y..., gardien au service de la société nouvelle Société générale industrielle (SGI), était affecté au gardiennage de la sucrerie de Roye lorsque celleci, ayant rompu le contrat qui la liait à la société SGI et la société Main service, substituée à cette dernière, ayant refusé de prendre à son service ce salarié, celuici, privé d'emploi, fit citer devant la juridiction prud'homale la société SGI pour obtenir paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et de dommagesintérêts pour licenciement abusif ; Attendu que pour le débouter de ces demandes, le jugement attaqué a retenu que les contrats de travail en cours sont transférés lorsque l'entreprise, dans le sens d'activité économique, continue à fonctionner sous une direction nouvelle, même en l'absence de tout lien juridique entre les employeurs successifs, et qu'il aurait pu être fait application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail par la société Main service qui avait repris l'activité porteuse de l'essentiel du contrat de travail de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister
entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Abbeville ; Condamne la société nouvelle SGI, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Amiens, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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