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Tribunal Administratif de Marseille, 21 août 2023. 2303032

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2303032

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux dirigé contre la décision par laquelle ce ministre a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée le 5 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points ainsi retirés ; Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte du relevé d'information intégral en date du 18 avril 2023 produit par le ministre de l'intérieur que, après l'introduction de la requête, la décision prononçant le retrait de quatre points à la suite d'une infraction relevée le 5 mai 2021 n'apparaît plus sur ce relevé. Ainsi, comme l'expose le ministre, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée et aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : IL n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 21 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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