Berlioz.ai

Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/00669

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00669

Date de décision :

15 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 15 MAI 2024 N° RG 22/669 N° Portalis DBVE-V- B7G-CFBZ JJG-J Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 13 octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/813 [Z] C/ [W] [A] [H] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANT : M. [Y], [O] [Z] né le 10 juin 1968 à [Localité 6] (Corse) [Adresse 10] [Localité 9] Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉS : M. [B], [L] [W] [A] né le 17 février 1961 à [Localité 8] (Corse) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 9] Représenté par Me Christelle MENAGÉ, avocate au barreau d'AJACCIO Mme [G] [H], épouse [W] [A] née le 17 juin 1963 à [Localité 5] (Corse) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par Me Christelle MENAGÉ, avocate au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er février 2024, devant la cour composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Thierry BRUNET, président de chambre Guillaume DESGENS, conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par actes des 30 août et 3 septembre 2021, M. [B], [L] [W] [A] et Mme [G] [H], son épouse, ont assigné par-devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio M. [Y] [Z] et M. [U] [Z] aux fins de voir prononcer l'extinction d'une servitude par suite de la cessation de l'état d'enclave de la parcelle D [Cadastre 4] leur appartenant et l'interdiction de son utilisation. Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : Mis hors de cause Monsieur [U] [Z] ; Constaté l'extinction de la servitude de passage située sur les parcelles D [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieu dit [Localité 7] sur la commune de [Localité 9], appartenant à Monsieur [D] [W] et à son épouse Madame [G] [H], desservant la parcelle D [Cadastre 4], lieudit [Localité 7] sur la commune de [Localité 9], appartenant à Monsieur [Y] [Z], par suite de la cessation de l'état d'enclave de la parcelle D [Cadastre 4] ; Prononcé l'interdiction de l'utilisation dudit passage pour accéder à la parcelle D [Cadastre 4] ; Ordonné à Monsieur [Y] [Z] de procéder à la suppression de la boîte aux lettres à son nom, située au bout de la servitude de passage, à la charge et aux frais de ce dernier, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois commençant le jour de la signification du jugement à intervenir ; Ordonné la publicité du jugement à intervenir sera ordonnée au service de publicité foncière d'[Localité 5], à la diligence des demandeurs ; Condamné Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [D] [W] et Madame [G] [H] épouse [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Monsieur [Y] [Z] aux dépens ; Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ; Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration au greffe du 25 octobre 2022, M. [Y] [Z] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a : * Constaté l'extinction de la servitude de passage située sur les parcelles D [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit [Localité 7] sur la commune de [Localité 9] appartenant à Monsieur et Madame [W] desservant la parcelle D [Cadastre 4] lieudit [Localité 7] sur la commune de [Localité 9] appartenant à Monsieur [Y] [Z], par suite de la cessation de l'état d'enclave de la parcelle D [Cadastre 4] * Prononcé l'interdiction de l'utilisation dudit passage pour accéder à la parcelle D [Cadastre 4] * Ordonné à Monsieur [Y] [Z] de procéder à la suppression de la boîte aux lettres à son nom, située au bout de la servitude de passage, à la charge et aux frais de ce dernier, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois commençant le jour de la signification du jugement à intervenir, * Ordonné la publicité du jugement à intervenir au service de la publicité foncière d'[Localité 5], à la diligence des demandeurs * Condamné Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [D] [W] et Madame [G] [H] épouse [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * Condamné Monsieur [Y] [Z] aux dépens * Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par conclusions déposées au greffe le 19 avril 2023, M. [B] [W] et Mme [G] [H] ont demandé à la cour de : Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 13.10.2022 Vu l'article 685-1 du code civil Vu les pièces versées aux débats Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 13 octobre 2022 dans toutes ses dispositions des chefs déférés, c'est-à-dire en ce qu'il a : Constaté l'extinction de la servitude de passage située sur les parcelles D [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit [Localité 7] sur la commune de [Localité 9], appartenant à Monsieur [D] [W] et à son épouse Madame [G] [H], desservant la parcelle D S[Cadastre 3], lieudit [Localité 7] sur la commune de [Localité 9], appartenant à Monsieur [Y] [Z] par suite de la cessation de l'état d'enclave de la parcelle D [Cadastre 4] ; Prononcé l'interdiction de l'utilisation dudit passage pour accéder à la parcelle D [Cadastre 4] ; Ordonné à Monsieur [Y] [Z] de procéder à la suppression de la boîte aux lettres à son nom, située au bout de la servitude de passage, à la charge et aux frais de ce dernier, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois commençant le jour de la signification du jugement à intervenir ; Ordonné la publicité du jugement à intervenir sera ordonnée au service de publicité foncière d'[Localité 5], à la diligence des demandeurs ; Condamné Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [D] [W] et Madame [G] [H] épouse [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Monsieur [Y] [Z] aux dépens ; Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ; Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Y ajoutant : Ordonner à Monsieur [Y] [Z] de procéder à la suppression du compteur électrique lui appartenant, situé sur la servitude de passage, à la charge et aux frais de ce dernier, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois commençant à courir le jour de la signification de l'arrêt à intervenir. Condamner Monsieur [Y] [Z] à payer aux époux [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens d'appel. Débouter Monsieur [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. Sous toutes réserves. Par conclusions déposées au greffe le 3 octobre 2023, M. [Y] [Z] a demandé à la cour de : - Recevoir Monsieur [Y] [Z] en son appel régulier en la forme, Au fond et y faisant droit, - Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées et en conséquence, - Débouter Monsieur [D] et Madame [G] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Subsidiairement et si la cour l'estime nécessaire, - Ordonner une mesure d'expertise confiée à tel géomètre expert qu'il plaira à la cour de nommer avec pour mission de se prononcer sur l'état d'enclave de la propriété [Z] en l'état de la suppression de la servitude existante concédée par l'acte notarié du 27 octobre 1983 - Condamner solidairement Monsieur [D] [W] et son épouse Madame [G] [H] épouse [W] au paiement d'une somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sous toutes réserves. Par ordonnance du 6 décembre 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 1erfévrier 2024. Le 1er février 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que même si la servitude, dont la suppression était demandée, était conventionnelle, son origine se trouvait uniquement dans la situation d'enclavement de la parcelle de l'appelant, que depuis sa création ladite parcelle n'était pus enclavée et qu'ainsi les dispositions de l'article 685-1 du code civil lui était applicable, et justifiait sa suppression. Il convient de relever que l'intimé dans les actes notariés produits, faisant foi de son identité, s'appelle en réalité [B], [L] [W] [A] et non [D] [W], que le présent arrêt sera donc prononcé sous cette première identité attestée de manière notariée. * Sur la qualification de la servitude dont la suppression est sollicitée Il ressort des pièces du dossier, notamment, des différents actes de vente produits que, le 20 mai 1975, [B] [F] [T], propriétaire initial du fonds des intimés, a consenti une servitude conventionnelle aux époux [K]/[M] sur son fonds, que l'acte de vente susvisé, en sa page 7, indique que le fonds vendu n'est grevé d'aucune servitude et «Qu'il est desservi par : La voirie, l'eau potable, l'assainissement et l'électricité», servitude conventionnelle concrétisée pour la première fois dans l'acte de vente des 6 juin et 27 octobre 1983 -pièce n°4 de l'appelant- en ces termes «A cet égard Monsieur [R] [B] [N] [C] non et es nom déclare que le terrain présentement vendu est grevé d'une servitude e passage au profit de la parcelle cadastrée Section D sous le numéro [Cadastre 4] qui a été vendue par lui-même au profit de Monsieur et Madame [K], suivant acte reçu par le Notaire soussigné le vingt mai mil neuf cent soixante quinze....». En conséquence, en application des disposition de l'article 7 du code de procédure civile, compte tenu du contenu de l'acte de vente du 20 mai 1975, la servitude conventionnelle consentie ne pouvait avoir pour seule origine et seule raison déterminante l'enclavement de ladite parcelle, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, celle-ci ayant un accès à la voirie, selon l'acte de vente produit -pièce n°5- des intimés. D'ailleurs la simple étude des plans et des photographies -pièces n°3 de l'appelant, 7, 8 et 13 des intimés- soumis au débat permet de visualiser que la parcelle D [Cadastre 4] de l'appelant, si elle est bien située au milieu d'autres parcelles avait, pour accéder à la voirie, d'autres solutions qu'un passage par les parcelles des intimés. Ainsi les dispositions de l'article 685-1 du code civil selon lesquelles «En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice» ne sont pas applicables en l'espèce, ces dispositions ne sont opérantes que dans le cadre des servitudes découlant de la loi et des dispositions de l'article 682 du code civil, ce qui n'est pas le cas d'espèce, la servitude conventionnelle ayant été consentie pour des raisons de facilités d'accès. En conséquence, seul l'accord des parties ou le non-usage de ladite servitude conventionnelle pendant plus de 30 ans pourrait amener à sa suppression ce qui n'est pas le cas actuellement. Il convient donc d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions dont la cour est saisie. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés, il en va de même en ce qui concerne les dépens. Il convient donc de débouter les parties de leurs demandes présentées à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la jugement entrepris en toutes ses dispositions dont la cour est saisie, Statuant à nouveau, Déboute M. [B], [L] [W] [A] et Mme [G] [H] de l'ensemble de leurs demandes, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel, Déboute M. [Y] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-15 | Jurisprudence Berlioz