Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04160 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK55
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2022 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/04467
APPELANTE
Société Civile FINANCIERE NOREV immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 480 035 559 agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Florie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2109
INTIMÉS
Madame [T] [G] née le 26 Mars 1964,
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [C] [Y] veuve [G] née le 14 Juillet 1935,
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [L] [G] né le 14 Août 1965,
[Adresse 6]
[Localité 14]
Tous trois représentés et assistés de Me Servanne ROUSTAN de la SCP D'AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0139 substituée par Me Pauline LE GALLO, avocat au barreau de PARIS
Société PROVENCE HABITAT immatriculée au RCS de Aix en Provence sous le numéro 484 594 296, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS, toque : Z46
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 11 juin 2018, Mme [T] [G], Mme [C] [Y] veuve [G] et M. [L] [G] ont consenti à la SAS Provence Habitat et la société civile Financière Norev, dont le représentant est M. [R] [P], une promesse unilatérale de vente portant sur une maison et un terrain à bâtir, sis [Adresse 4] et cadastrés G [Cadastre 9] et G [Cadastre 10], moyennant le prix de 1.500.000 €.
Cette promesse, venant à expiration le 14 juin 2019, prévoyait une condition suspensive liée à l'obtention par les bénéficiaires d'un permis de démolir et de construire, ainsi qu'une indemnité d'immobilisation de 150.000 €, dont le paiement devait être garanti par un cautionnement solidaire, qui a été souscrit auprès de la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel le 31 mai 2018.
A défaut de réalisation de la vente ou de levée d'option au 14 juin 2019, les consorts [G] ont mis en demeure les sociétés Provence Habitat et Financière Norev par courriers du 2 août 2019, puis la société Banque Européenne du Crédit Mutuel par courrier du 21 novembre 2019, de leur verser l'indemnité d'immobilisation, en vain.
C'est dans ce contexte que, par actes d'huissier enrôlés le 26 mai 2020, Mme [T] [G], Mme [C] [Y] veuve [G] et M. [L] [G] ont fait assigner la société civile Financière Norev, la SAS.Provence Habitat et la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
De son côté, par acte d'huissier enrôlé le 14 avril 2021, la SAS Provence Habitat a fait assigner en intervention forcée M. [R] [P], cette dernière instance ayant été jointe à la première par mention au dossier du 10 mai 2021.
Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny :
- Condamne solidairement la SAS Provence Habitat et la société civile Financière Norev à payer à Mme [T] [G], Mme [C] [Y] veuve [G] et M. [L] [G] la somme de 150.000 € au titre de l'indemnité d'immobi1isation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019, et capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343 -2 du code civil,
- Déboute Mme [T] [G], Mme [C] [Y] veuve [G] et M. [L] [G] de leur demande dirigée contre la SA Banque Européenne du Crédit Mutuel,
- Déboute Mme [T] [G], Mme [C] [Y] veuve [G] et M. [L] [G] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires,
- Déboute la SAS Provence Habitat de ses demandes de garantie,
- Déboute la société civile Financière Norev, de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamne in solidum la SAS Provence Habitat et la société civile Financière Norev aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum la SAS Provence Habitat et la société civile Financière Norev à payer à Mme [T] [G], Mme [C] [Y] veuve [G] et M. [L] [G] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les autres parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de
procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
La société Financière Norev a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 février 2022, à l'encontre des consorts [G] et de la SAS Provence Habitat.
M. [R] [P] et la SA Banque Européenne de Crédit Mutuel ne sont pas parties en cause d'appel.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 8 septembre 2022 par lesquelles la société Financière Norev, appelante, demande à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
- Constater que le délai de réalisation de la promesse de vente du 11 juin 2018 était prorogé, - Constater que Mme [T] [G], Mme [C] [Y] veuve [G] et M. [L] [G] ont unilatéralement mis en échec le projet de construction sur les parcelles de terrain objet de la promesse de vente de la société Financiere Norev ;
- Infirmer le Jugement enrôlé sous le RG n°20/04467 rendu par la Chambre 6 / Section 4 du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 3 janvier 2022 en ce qu'il a :
' Condamné solidairement la SAS Provence Habitat et la société civile Financière Norev à payer à Mme [T] [G], Mme [C] [Y] veuve [G] et M. [L] [G] la somme de 150.000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019, et capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
' Débouté la société civile Financière Norev de sa demande de dommages et intérêts à savoir en ce quelle sollicitait de condamner Mme [T] [G], Mme [C] [Y] veuve [G] et M. [L] [G] à payer à la société Financière Norev la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
' Condamné in solidum la SAS Provence Habitat et la société civile Financière Norev aux
dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum la SAS Provence Habitat et la société civile Financière Norev à payer à Mme [T] [G], Mme [C] [Y] veuve [G] et M. [L] [G] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté la société civile Financière Norev de sa demande présentée au titre de l'article
700 du code de procédure civile à savoir en ce qu'elle sollicitait de condamner solidairement Mme [T] [G], Mme [C] [Y] veuve [G] et M. [L] [G] à verser à la société Financière Norev la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter Mme [T] [G], Mme [C] [Y] veuve [G] et M. [L] [G] de leurs demandes, fins et prétentions en appel ;
- Débouter Mme [T] [G], Mme [C] [Y] veuve [G] et M. [L] [G] de leur demande nouvelle de dommages et intérêts à hauteur de 250.000 € irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile ;
- Débouter Mme [T] [G], Mme [C] [Y] veuve [G] et M. [L] [G] de leurs demandes incidentes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
- Débouter la société Provence Habitat de sa demande d'éventuelle condamnation de la société Financièere Norev au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mme [T] [G], Mme [C] [Y] veuve [G] et M. [L] [G] à payer à la société Financière Norev la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- Condamner solidairement Mme [T] [G], Mme [C] [Y] veuve [G] et M. [L] [G] à verser à la société Financière Norev la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Mme [T] [G], Mme [C] [Y] veuve [G] et M. [L] [G] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 14 octobre 2022 par lesquelles Mme [T] [G], Mme [C] [Y], M. [L] [G], intimés, invitent la cour à :
Vu les articles 1101, 1103, 1231-1, et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,
-Recevoir Mme [T] [G], M. [L] [G] et Mme [C] [Y] veuve [G] en leurs demandes,
-Dire irrecevables autant que mal fondées les sociétés Financière Norev et Provence Habitat en toutes leurs demandes.
En conséquence :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bobigny (Chambre 6 ' Section 4) le 3 janvier 2022 en ce qu'il a :
o Condamné in solidum les sociétés Provence Habitat et Financière Norev à payer à Mme [T] [G], M. [L] [G] et Mme [C] [Y] veuve [G] la somme de 150.000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019, et capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
o Condamné in solidum les sociétés Provence Habitat et Financière Norev à payer à Mme [T] [G], M. [L] [G] et Mme [C] [Y] veuve [G] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamné in solidum les sociétés Provence Habitat et Financière Norev aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- Réformer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] [G], M. [L] [G] et Mme [C] [Y] veuve [G] de leur demande de dommages-intérêts,
- En conséquence, condamner in solidum les sociétés Provence Habitat et Financière Norev à payer à Mme [T] [G], M. [L] [G] et Mme [C] [Y] veuve [G] la somme de 250.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 16 mars 2020.
En tout état de cause :
- Condamner in solidum les sociétés Provence Habitat et Financière Norev à verser à Mme [T] [G], M. [L] [G] et Mme [C] [Y] veuve [G] la somme de 10.000 € à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner in solidum les sociétés Provence Habitat et Financière Norev au paiement des entiers dépens de la présente instance, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 8 août 2022 par lesquelles la société Provence Habitat, intimée, sollicite que la cour :
Vu les articles 334 à 338 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 564 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103 et 1104 (anciennement 1134) du Code civil ;
Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile ;
-Déclare recevable et bien fondée la société Provence Habitat dans toutes ses demandes fins
et conclusions ;
-Déclare irrecevable la demande de l'indivision [G] tendant à voir condamner la société Provence Habitat au paiement de la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
-Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'indivision [G] de sa demande de condamnation de la société Provence Habitat au paiement de dommages et intérêts ;
-Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
o condamné la société Provence Habitat au paiement de la somme de 150 000 €, avec
intérêt au taux légal, au titre de l'indemnité d'immobilisation in solidum avec la société Financière Norev ;
o débouté la société Provence Habitat de sa demande de condamnation de la société
Financière Norev à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre
dans le cadre de la présente procédure ;
Juge à nouveau et :
- Déboute l'indivision [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées
contre la société Provence Habitat ;
si par extraordinaire, la Cour considérait qu'en exécution de la promesse de vente du 11 juin
2018, les sociétés Financière Norev et Provence Habitat étaient tenues in solidum ou solidairement à l'égard de l'indivisions [G],
- Condamne la société Financière Norev à garantir la société Provence Habitat de toutes condamnations prononcées à son encontre :
o tant au titre du paiement de l'indemnité d'immobilisation stipulée dans la promesse de vente, o qu'au titre de la demande complémentaire d'indemnisation formée par l'indivision [G] ;
- Condamne d'une part in solidum Mme [C] [Y], veuve [G], Mme [T] [G] et M. [L] [G] au paiement d'une somme de 5.000 € en remboursement des frais non taxables en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et ce au bénéfice de la société Provence Habitat ;
- Condamne d'autre part la société Financière Norev au paiement d'une somme de
5 000 € en remboursement des frais non taxables en application des dispositions de l'article
700 du Code de procédure civile et ce au bénéfice de la société Provence Habitat ;
- Condamne in solidum Mme [C] [Y], veuve [G], Mme [T] [G] et M. [L] [G] et la société Financière Norev aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau de leur argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- Débouté Mme [T] [G], Mme [C] [Y] veuve [G] et M. [L] [G] de leur demande dirigée contre la SA Banque Européenne du Crédit Mutuel,
- Débouté la SA Banque Européenne du Crédit Mutuel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle en appel soulevée par la société Financière Norev
La société Financière Norev estime irrecevable la demande des consorts [G] d'une somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile, au motif qu'elle serait nouvelle en appel ;
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Aux termes de l'article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' ;
Aux termes de l'article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
En l'espèce, en première instance, les consorts [G] ont sollicité 'la somme de 30.000 € au titre du préjudice distinct, non réparé par l'indemnité d'immobilisation, causé par la résistance abusive au paiement de l'indemnité d'immobilisation et l'échec de l'opération immobilière à [Localité 14], faute de financement ;
En appel, les consorts [G] sollicitent la somme de 250.000 €, au titre du préjudice distinct, non réparé par l'indemnité d'immobilisation, causé par la résistance abusive au paiement de l'indemnité d'immobilisation, l'échec de l'opération immobilière à [Localité 14], faute de financement, et la perte de valeur vénale du bien ;
Il convient de considérer que tant le préjudice causé par la résistance abusive au paiement de l'indemnité d'immobilisation et l'échec de l'opération immobilière à [Localité 14], faute de financement, invoqués en première instance et en appel, que le préjudice relatif à la perte de valeur vénale du bien, invoqué en appel, sont relatifs au préjudice distinct, non réparé par l'indemnité d'immobilisation, causés par l'échec de la vente ;
Ainsi la demande de dommages et intérêts formée en appel par les consorts [G] tend au mêmes fins que celle soumise au premier juge au sens de l'article 565 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de dommages et intérêts formée à hauteur d'appel par les consorts [G] à hauteur de 250.000 € ;
Sur la demande relative à l'indemnité d'immobilisation
Aux termes de l'article 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ;
Aux termes de l'article 1199 du même code, 'Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV' ;
En l'espèce, la clause 8.3.2 de la promesse stipule 'Faute pour le BENEFICIAIRE d'avoir levé l'option dans les formes et délai ci-dessus, la promesse sera de plein droit considérée comme caduque et (i) le PROMETTANT retrouvera la libre disposition des BIENS et sera délié de ses obligations sans être tenu de faire aucune mise en demeure ni de remplir aucune formalité et (ii) l'indemnité d'immobilisation sera acquise de plein droit au PROMETTANT';
La clause 7.1.1 de la promesse précise toutefois que l'indemnité d'immobilisation n'est acquise au promettant que lorsque le bénéficiaire décide de ne pas acquérir 'alors même que l'ensemble des conditions suspensives est réalisé' ;
Sur l'échéance de la promesse
L'article 8.1 de la promesse prévoit une date d'expiration au 14 juin 2019 à 16 heures, 'sauf application des cas de prorogation de délais ci-après' ;
Concernant les cas de prorogation, l'article 8.2.B stipule que si à la date du 14 juin 2019, le permis de construire n'est pas délivré, n'est pas purgé ou fait l'objet d'un recours, 'le délai de réalisation de la promesse pourra à la demande expresse du BENEFICIAIRE être prorogé d'un délai de trois mois afin d'apprécier les incidences de chacun de ces cas.
Seul le BENEFICIAIRE pourra se prévaloir de cette clause.
Si à l'expiration de cette période de trois mois, les recours étaient toujours pendants ou si les autorisations administratives n'étaient pas définitives, les parties se rapprocheront dans le mois suivant ...' ;
La société Financière Norev ne justifie pas avoir obtenu et n'allègue même pas qu'il ait été demandé, soit par elle soit par la société Provence Habitat, de manière 'expresse', conformément à l'article 8.2.B, la prorogation d'un délai de trois mois du délai de réalisation de la promesse ;
L'alinéa 3 de l'article 8.2.B précité, relatif 'à l'expiration de cette période de trois mois', n'est applicable que si le bénéficiaire a sollicité de manière expresse et obtenu une prorogation de trois mois du délai de réalisation de la promesse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Il convient donc de considérer que la date d'expiration de la promesse, fixée au 14 juin 2019 à 16 heures, n'a pas été prorogée ;
Sur la réalisation de la condition suspensive relative au permis de construire
Aux termes de l'article 1304-3 du code civil, 'La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt' ;
La réalisation de la vente n'ayant pas eu lieu, il incombe à la société Financière Norev et à la société Provence Habitat, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, de démontrer que l'une des conditions suspensives a défailli, pour pouvoir faire échec au paiement de l'indemnité d'immobilisation ;
Si la société Financière Norev mentionne avoir réalisé des démarches avec la mairie
et si elle justifie d'échanges par courriels en février et mars 2019 (pièce 6), soit entre la date de la promesse du 11 juin 2018 et son échéance du 14 juin 2019, évoquant la date de dépôt de la demande de permis de construire, elle ne produit aucune pièce justifiant qu'elle ait, elle-même ou la société Provence Habitat, déposé une telle demande, conforme aux dispositions 7.1.2.1 relatives à la condition suspensive de permis de construire valant autorisation de démolition ;
Ainsi la société Financière Norev et la société Provence Habitat ne justifient pas avoir sollicité un permis de constuire aux conditions fixées par la promesse ;
La société Financière Norev ne démontre pas que les consorts [G] 'aient mis en échec le projet'; elle ne justifie pas que ceux-ci aient été en lien contractuel avec la société Arche Promotion antérieurement au 14 juin 2019 ni qu'ils aient une quelconque responsabilité dans l'absence de dépôt d'un permis de construire par les deux bénéficiaires avant le 14 juin 2019 ;
Ainsi la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, ayant défailli du fait de la société Financière Norev et de la société Provence Habitat, est réputée s'être réalisée et les acquéreurs n'ayant pas levé l'option, la promesse est caduque en application de la clause 8.3.2 précitée ;
Sur la demande relative à l'indemnité d'immobilisation
Du fait de la caducité de la promesse de vente, les obligations découlant de cette promesse sont exigibles ;
En application de la clause 8.3.2 précitée de la promesse, l'indemnité d'immobilisation de 150.000 € est acquise de plein droit aux consorts [G] à l'encontre de la société Financière Norev et de la société Provence Habitat ;
L'acte notarié du 10 mai 2019 (pièce 3 Provence Habitat) par lequel la société Financière Norev et la société Provence Habitat, seules parties à l'acte, ont convenu de ne pas donner suite à leurs projets, est inopposable aux consorts [G], en application de l'article 1199 du code civil précité;
Aux termes de l'article 1.1 de la promesse, le promettant, c'est à dire la société Financière Renov et la société Provence Habitat, se sont obligées solidairement entre elles ;
La société Financière Renov et la société Provence Habitat sont donc tenues solidairement de verser l'indemnité d'immobilisation aux consorts [G] ;
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019, date de réception de la mise en demeure adressée à chacune des sociétés concernées, en application de l'article 1231-6 du code civil et que la capitalisation annuelle des intérêts, de droit, sera ordonnée au sens de l'article 1343-2 du même code ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la SAS Provence Habitat et la société civile Financière Norev à payer à Mme [T] [G], Mme [C] [Y] veuve [G] et M. [L] [G] la somme de 150.000 € au titre de l'indemnité d'immobi1isation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019, et capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343 -2 du code civil ;
Sur les demandes de dommages et intérêts des consorts [G]
Les consorts [G] sollicitent de :
- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts de 30.000 € au titre du préjudice distinct, non réparé par l'indemnité d'immobilisation, relatif à la résistance abusive au paiement de l'indemnité d'immobilisation et l'échec de l'opération immobilière à [Localité 14], faute de financement,
- condamner in solidum les sociétés Financière Norev et Provence Habitat à leur verser la somme de 250.000 €, au titre du préjudice distinct, non réparé par l'indemnité d'immobilisation, causé par la résistance abusive au paiement de l'indemnité d'immobilisation, l'échec de l'opération immobilière à [Localité 14] et la perte de valeur vénale du bien ;
Sur la demande au titre de la résistance abusive au paiement de l'indemnité d'immobilisation
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
En l'espèce, les consorts [G] ne rapportent pas la preuve de ce que l'action des sociétés Financière Norev et Provence Habitat aurait dégénéré en abus ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre ;
Sur la demande au titre de l'échec de l'opération immobilière à [Localité 14]
En l'espèce, les consorts [G] ne justifient pas qu'ils avaient prévu de financer l'opération immobilière à [Localité 14], pour laquelle M. [G] a déposé un permis de construire le 21 mars 2018, par le produit de la vente du bien de [Localité 13] ; en outre, la promesse n'a été signée que postérieurement le 11 juin 2018 et l'absence de levée de l'option par le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente n'est pas fautive ;
Les consorts [G] ne justifient pas non plus qu'ils avaient prévu de financer l'opération à [Localité 14] par l'indemnité d'immobilisation et celle-ci était encore hypothétique en mars 2018 puisque la promesse de vente n'a été signée que postérieurement le 11 juin 2018 ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [G] de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Sur la demande au titre de la perte de la valeur vénale du bien
En l'espèce, les consorts [G] ne produisant qu'une attestation de vente du 11 mars 2022, ne justifient pas d'une perte de valeur vénale du bien entre le 11 juin 2018 et le 14 juin 2019 ; ils ne démontrent pas en quoi les sociétés Financière Norev et Provence Habitat seraient responsables de l'inoccupation du bien, de sa dégradation et de la perte de sa valeur vénale après l'expiration de la promesse entre le 14 juin 2019 et le 11 mars 2022 ;
En conséquence, il y a lieu de débouter les consorts [G] de leur demande de dommages et intérêts formée en appel à ce titre ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Financière Norev à l'encontre des consorts [G]
En l'espèce, il ressort de l'analyse ci-avant que la société Financière Norev n'a pas démontré de faute commise par les consorts [G] à son égard dans le délai de la promesse expirée le 14 juin 2019 ;
La société Financière Norev ne peut pas reprocher aux consorts [G] d'avoir contracté avec la société Arche Promotion postérieurement à la date d'expiration de la promesse du 14 juin 2019 puisqu'en application de la clause 8.3.2 précitée de la promesse, ils avaient à cette date retrouvé la libre disposition de leur bien ;
Ainsi, en l'absence de démonstration par la société Financière Norev d'une faute commise par les consorts [G] à son égard, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société civile Financière Norev de sa demande de dommages et intérêts, à savoir en ce quelle sollicitait de condamner Mme [T] [G], Mme [C] [Y] veuve [G] et M. [L] [G] à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Sur l'appel en garantie de la société Provence Habitat
La société Provence Habitat sollicite de condamner la société Financière Norev à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
En l'espèce, le premier juge a à juste titre relevé que 'Il est constant et justifié que, par acte notarié valant transaction reçu le 10 mai 2019, la société Financière Norev, a reconnu devoir la somme de 265.000 € à la société Provence Habitat, dont 150.000 € à payer au plus tard le 31 mai 2019, le tout pour libérer cette dernière au titre de la garantie financière obtenue pour les besoins de la promesse litigieuse ; à l'acte, est également intervenu M. [R] [P] en qualité de caution solidaire de la société Financière Norev, pour les engagements incombant à cette dernière au titre de la transaction en cause.
Outre que cette transaction empêche la société Provence Habitat d'agir au titre du même litige en application de l'article 2052 du code civil, il y a lieu de constater que cette dernière dispose déjà d'un titre exécutoire contre la société Financière Norev et M. [R] [P] au titre de l'indemnité d'immobilisation en cause' ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Provence Habitat de sa demande de garantie ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Financière Norev et la société Provence Habitat, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux consorts [G] la somme supplémentaire unique de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Financière Norev et la société Provence Habitat ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Financière Norev de la demande en appel de Mme [T] [G], Mme [C] [Y] et M. [L] [G] d'une somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement;
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [G], Mme [C] [Y] et M. [L] [G] de leur demande en appel de dommages et intérêt pour le préjudice subi au titre de la perte de la valeur vénale du bien ;
Condamne in solidum la société Financière Norev et la société Provence Habitat aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [T] [G], Mme [C] [Y] et M. [L] [G] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,